Texte intégral
N° RG 19/07168 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MURV
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 10 septembre 2019
( 4ème chambre)
RG : 14/08557
[Y]
C/
Compagnie d'assurances AVIVA VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 06 Juin 1955 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 866
INTIMEE :
Compagnie d'assurances ABEILLE VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat potulant, toque : 1748
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101
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Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2022
Date de mise à disposition : 19 mai 2022 prorogée au 22 septembre 2022, puis 24 novembre 2022, 16 février 2023 , 1er juin 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024 avancée au 30 novembre 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 18 juin 2000, M. [Y] a souscrit auprès de la société Abeille Vie devenue Aviva Vie un contrat d'assurance vie 'Sélectivaleur Croissance' à capital variable et adossé à des unités de comptes, intégralement investi sur un support de fonds commun de placement dénommé Victoire Altiplano 1, pour un montant de 405.514,39 euros.
Le 16 janvier 2001, M. [Y] a sollicité le rachat de son contrat, motif pris de son 'mécontentement généré par la souscription de ce contrat'. Par lettre du 5 avril 2001, la société Abeille Vie lui a répondu : 'il n'est pas judicieux de réaliser le rachat de votre contrat dès aujourd'hui, car vous seriez pénalisé par les mauvais résultats actuels de tous les marchés boursiers'.
A l'échéance du contrat, le 30 juin 2008, sa valeur s'élevait à 416.478,70 euros. Par lettre du 11 juillet 2008, M. [Y] s'est plaint auprès de la société Abeille Vie du faible montant de la plus-value dégagée. Il n'a pas répondu à l'offre d'arbitrage proposée par son intermédiaire d'assurance le 8 juillet 2008 et a sollicité le rachat de son contrat le 20 juin 2012. A cette date, il lui a été versé la somme nette de 457.486,14 euros.
Le 24 juin 2014, M. [Y] a fait assigner la société d'assurance devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir paiement de la somme de 172.561 euros en réparation de son préjudice financier et de celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Aviva Vie de sa demande de dédommagement pour procédure abusive et a condamné M. [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet LLC et au paiement à la société Aviva Vie d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 octobre 2019, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 octobre 2020, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, L.533-12 II et L.533-13 du code monétaire et financier, 314-10 et suivants du règlement général de l'AMF, de:
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a rejeté ses demandes,
- dire et juger que la société Aviva Vie a manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde à son encontre,
- dire et juger que la société Aviva Vie a commis une faute dans la gestion de son contrat en n'exécutant pas un ordre de rachat pourtant clair et dépourvu de toute ambiguïté,
- dire et juger que la société Aviva Vie doit l'indemniser des préjudices financier et moral subis par lui de son fait,
En conséquence :
- condamner la société Aviva Vie à lui payer les sommes de 172.561 et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et le préjudice moral subis par lui du fait de celle-ci,
- confirmer le même jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Aviva Vie en condamnation de M. [Y] à une somme de 5.000 euros pour procédure prétendument abusive,
- condamner la société Aviva Vie à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2020, la société Aviva Vie demande à la cour de:
A titre principal :
- sur l'appel principal :
Dire et juger que la société Abeille Vie, aux droits de laquelle elle se trouve, n'a pas manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde lors de la conclusion de ce contrat,
Dire et juger que la société Aviva Vie Abeille Vie n'a pas engagé sa responsabilité lors de l'exécution du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [Y] à l'occasion de la demande de rachat du 16 janvier 2001,
En conséquence, confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon le 10 septembre 2019 et débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes.
- sur l'appel incident :
Dire que M. [Y] a agi avec mauvaise foi et que son action judiciaire est abusive,
Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques Grange.
A titre subsidiaire :
Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation susceptible d'être allouée à M. [Y],
Et tout état de cause, débouter M. [Y] de sa demande en réparation de son préjudice moral.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
Le 21 novembre 2021, l'assemblée générale de la société Aviva Vie a voté le changement de dénomination de la société au profit de celle d'Abeille Vie.
MOTIVATION DE LA DECISION
- sur la souscription du contrat et l'information fournie
M. [Y] fait valoir qu'il a racheté avant terme des bons de capitalisation pour procéder à cet investissement, le 8 juin 2000, à l'instigation pressante de son conseiller financier qui l'a contacté en lui faisant miroiter le doublement de son capital à l'échéance des huit ans, comme le vantait la société Abeille Vie dans le prospectus commercial. Il dit avoir fait connaître au prestataire Abeille Vie ses doutes sur les performances annoncées dès le mois suivant et avoir reçu en réponse une lettre du 13 juillet 2000 lui confirmant que le montant retenu dans le cadre du doublement de son capital était la somme versée et non la somme investie, et que la possibilité de ne pas atteindre ce doublement était historiquement inférieure à 2%.
Il reproche à la société Aviva Vie de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde découlant des textes qu'il cite dans le dispositif de ses conclusions et de la jurisprudence. Il fait valoir qu'il incombait notamment à la société Aviva Vie de l'informer des risques encourus et de lui donner une appréciation sur l'intérêt qu'il avait à souscrire tel ou tel contrat et à lui proposer un produit en adéquation avec ses besoins et ses soins. Il soutient n'avoir pas été alerté sur les risques réels inhérents au contrat et précisément sur la probabilité d'atteindre la haute performance annoncée, laquelle n'était qu'une hypothèse, et affirme que la présentation qui lui a été faite était axée sur ce doublement du capital.
La société Aviva Vie fait observer que comme en première instance, M. [Y] ne tire aucune conséquence indemnitaire de la faute dont il excipe, prétendant uniquement à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi à la suite du refus de la société Aviva Vie d'exécuter son ordre de rachat du 16 janvier 2001.
Elle indique qu'il résulte de la fiche signalétique du support Altiplano 1, remise à M. [Y] lors de la souscription du contrat d'assurance vie, que ce placement offre le doublement du capital dès lors qu'aucune action du portefeuille ne baisse significativement durant les quatre dernières années, la baisse significative correspondant à la définition suivante : « aucune des actions du portefeuille en euros des quatre dernières années ne doit avoir un cours de clôture ayant baissé de plus de 40 % par rapport à son cours initial ». Elle précise que c'est en ce sens que le document commercial pouvait vanter une performance de 9,1 % pendant huit ans, mais qu'il était clairement indiqué qu'à défaut d'atteinte de cet objectif, le souscripteur avait la garantie que la valeur de contrat correspondrait au capital investi.
Elle justifie de la dépréciation de plus de 40 % de trois des titres composant le placement, ayant empêché le doublement du capital, et rappelle qu'en pareil cas le souscripteur a la garantie de conserver au minimum son investissement.
Elle ajoute que M. [Y], commerçant, disposait antérieurement de bons de capitalisation qu'il a rachetés pour une valeur de 2'660'000 francs, et était titulaire d'un autre contrat arbitré en 2007 comme en témoigne la lettre de Mme [E], intermédiaire d'assurance (sa pièce 10), de sorte qu'il ne peut être considéré comme néophyte.
Elle affirme n'avoir manqué à aucune obligation et pointe l'absence de causalité entre la faute qui lui est reprochée au titre du défaut d'information, de conseil et de mise en garde et le dommage allégué.
Sur ce :
Aucun des textes du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF cités par M. [Y] n'était en vigueur à la date de souscription du contrat litigieux.
L'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, devenu à compter du 1er janvier 2001 l'article L.533-4 du code monétaire et financier et applicable en l'espèce énonce que:
Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
(...) Elles obligent notamment à :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; (...)
4° S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5° Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;(...)
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en manière [matière] de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
Il en résulte que le prestataire de services d'investissement, en l'espèce un assureur, est tenu envers son client d'obligations d'information et le cas échéant de mise en garde.
M. [Y] excipe de la mention 'doublez votre capital en 8 ans, c'est aujourd'hui possible', qui figure en couverture du document commercial relatif au produit Victoire Altiplano (sa pièce n°2). Cependant, le verso du document comporte un encart rappelant ce slogan, suivi de la précision que ce doublement était conditionné à l'absence de baisse significative d'aucune des actions du portefeuille, une astérisque renvoyant en bas de page à la définition de la baisse significative rappelée ci-avant. Il est ensuite indiqué que 'quoi qu'il arrive, vous avez la certitude de récupérer l'intégralité des sommes versées'.
La société Aviva Vie produit une 'fiche signalétique annexe aux documents contractuels' comprenant la même précision sur sa première page, présentée de façon très visible, et suivie de l'indication qu'à défaut de doublement, le souscripteur avait l'assurance de récupérer, quoi qu'il arrive, l'intégralité des sommes versées. M. [Y] ne conteste pas avoir eu communication de ce document, ainsi que l'a rappelé le premier juge.
M. [Y] procède par affirmation et ne démontre nullement que son cocontractant lui aurait présenté ce placement sous le seul angle de la perspective de doublement du capital ; les éléments d'information qui lui ont été communiqués lors de la souscription étaient clairs et complets, confirmant les éléments du document commercial. Elles permettaient à M. [Y] de comprendre que la conservation des sommes versées était garantie et que le doublement des sommes versées ne l'était pas, ne constituant qu'une possibilité, quand bien même, au regard des performances passées du produit, il lui a été indiqué que la probabilité de ne pas atteindre le doublement du capital était inférieure à 2%. Aucune certitude ne pouvait être déduite des termes employés, l'intimée soulignant à juste titre l'emploi du mot 'probabilité' dans un courrier qui est au surplus postérieur à la souscription.
M. [Y] n'allègue nullement que le produit qui lui a été proposé n'était pas en adéquation à ses besoins exprimés et à sa situation financière.
Enfin, aucune obligation de mise en garde ne peut être exigée du prestataire en l'espèce en l'absence de tout risque spéculatif, le contrat garantissant expressément la restitution en fin de contrat du capital investi.
La preuve est dès lors rapportée de l'exécution de ses obligations contractuelles par la société Aviva Vie, et le jugement mérite confirmation sur ce point.
- sur l'ordre de rachat du 16 janvier 2001
Il n'est pas contesté par l'assureur que M. [Y] a émis le 16 janvier 2001 une demande de rachat total du contrat souscrit le 8 juin 2000. M. [Y] précise dans ses écritures que la Bourse rencontrait alors 'des problèmes' et reproche à la société Aviva Vie d'avoir manqué à son devoir de conseil.
La société Aviva Vie répond qu'elle a alerté son client sur les conséquences de sa demande, consistant en une perte de 35.558 euros et satisfaisant en cela à son obligation de conseil, et que M. [Y] a manifestement renoncé à l'exécution de son ordre puisqu'il n'a ni répondu au courrier qu'elle lui a adressé en avril 2001 ni protesté de n'avoir pas reçu le règlement des sommes dues.
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, les premiers juges ont considéré qu'en ne maintenant pas sa demande de rachat après avoir reçu la lettre de l'assureur datée du 5 avril 2001 attirant son attention sur les mauvais résultats de tous les marchés boursiers que le pénaliseraient en cas de rachat, M. [Y] qui a laissé ce courrier sans réponse apparaît s'être rangé à ce conseil, la société Aviva Vie d'assurance ayant légitimement pu en déduire qu'il avait renoncé à sa demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- sur la demande de dommages et intérêts
Le droit d'agir en justice n'est abusif que lorsqu'il est détourné les finalités qui lui sont imparties, ce qui ne saurait résulter du seul fait que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Aucune intention malicieuse de M. [Y] n'étant établie, le jugement qui a débouté la société Aviva Vie de sa demande de dommages et intérêts sera encore confirmé.
M. [Y], partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Abeille Vie la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 10 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel dont distraction au profit du conseil de la société Abeille Vie, ainsi qu'à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée par M. [Y] à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT