Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 05/09/2024
à : - Me S. SENDA
- Me L. BANOUKEPA
- Mme la Maire la Ville de [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2024
à : - Me L. BANOUKEPA
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X5Q
N° de MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 5 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Sylvain SENDA, Avocat au Barreau de LA SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #62
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Me Lin BANOUKEPA, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0721
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X5Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [S] [F], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (37), est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 12].
Autorisé par ordonnance du 02 septembre 2024, Monsieur [O] [F], le père du défunt, a fait assigner à heure indiquée Madame [Y] [I], la mère de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, pour l'audience du 05 septembre 2024, auquel il demande :
- de se voir désigné comme la personne a mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de Monsieur [I] [S] [F],
- de dire que Monsieur [I] [S] [F] sera inhumé à [Localité 10], en République centrafricaine.
À l'audience du 05 septembre 2024, Monsieur [O] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au visa des articles 2223-18-3 du Code Général des Collectivités Territoriales des articles 15 et 16 de la loi du 19 décembre 2008, il expose qu'il est la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles de Monsieur [I] [S] [F], à défaut d'expression par ce dernier de sa volonté, puisqu'il s'est toujours occupé seul de son fils, avec lequel il a vécu en France. Il explique, en effet, que la mère est partie vivre au Canada après leur divorce et n'est revenue auprès de Monsieur [I] [S] [F] qu'en 2020, date à laquelle elle a été désignée comme co-tutrice alors que le requérant avait d'abord été nommé en qualité d'administrateur des biens de son enfant par jugement du 12 janvier 1999 puis en qualité de tuteur. Il s’oppose ainsi à la décision prise unilatéralement par Madame [Y] [I] d'inhumer Monsieur [I] [S] [F] en France et sollicite qu'il soit inhumé à [Localité 10] en République Centrafricaine, pays dont son fils a la nationalité et où il partait régulièrement en vacances.
Madame [Y] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle demande :
- d'être déclarée recevable dans ses conclusions,
- de débouter Monsieur [O] [F] de ses demandes,
- de juger qu'elle est la seule personne à pourvoir aux funérailles du défunt tout en association Monsieur [O] [F],
- de dire que Monsieur [I] [S] [F] sera inhumé vendredi 6 septembre 2024 au cimetière de [Localité 15],
- de dire que les frais des funérailles et inhumation seront partagés par moitié entre elle et Monsieur [O] [F],
- de condamner Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [I] [S] [F] est de nationalité française, qu'il est né en France, et qu'il y a toujours vécu, notamment au sein de la Maison d'Accueil Spécialisée de [Localité 15] où il était pris en charge depuis l'an 2000. Ainsi, aucun lien ne le rattache
spécifiquement à la République centrafricaine justifiant qu'il y soit inhumé. Elle expose, par ailleurs, que Monsieur [O] [F] n'est pas la seule personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles de Monsieur [I] [S] [F] puisqu'elle-même, après avoir vécu au Canada sans pour autant rompre les liens avec son fils à qui elle a rendu régulièrement visite, est venue s'installer en France en 2020 et s'est vu confier la co-tutelle de son fils.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 à 17h, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Les articles R 211-3-3 et R 211-14 du code de l'organisation judiciaire donnent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des contestations sur les conditions des funérailles. Le tribunal judiciaire compétent est celui du lieu dans lequel s'est produit le décès.
L'article 1061-1 du code de procédure civile dispose que, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.
L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 prévoit que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Il ressort de ce texte que chaque individu peut décider de son vivant de ses funérailles, le principe étant la liberté des conditions des funérailles, à défaut de volonté personnelle exprimée par le défunt, il conviendra aux proches d’y pourvoir.
Il convient de préciser que la volonté du défunt peut être formulée très librement et sera prise en compte même si elle n’a pas été exprimée dans les conditions de l’article 3, rappelées ci-dessus.
À défaut d’expression d’intentions formelles du défunt, il convient de rechercher celui ou ceux de ses proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt, à exprimer les volontés présumées de celui-ci concernant les dispositions utiles pouvant être prises pour les funérailles.
Enfin, en l’absence de volonté exprimée par le défunt, le juge doit s’assurer que la solution choisie n’est pas en opposition manifeste avec ce qu’aurait pu souhaiter la personne décédée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [I] [S] [F], placé sous tutelle, n'était pas en capacité d’exprimer sa volonté quant à son lieu d'inhumation et que, de ce fait, il s'agit de déterminer la personne la plus proche habilitée à exprimer ses volontés présumées.
Il n'est pas non plus débattu que Madame [Y] [I], mère de Monsieur [I] [S] [F], a vécu éloignée de son fils qui a toujours habité en France tandis qu'elle même, jusqu'en 2020, demeurait au Canada. Ainsi, Monsieur [O] [F] a incontestablement été, entre les deux, la personne la plus proche de Monsieur [I] [S] [F], si bien qu'il a exercé seul la mesure de tutelle jusqu’en 2020, date à compter de laquelle Madame [Y] [I] a conjointement exercé cette tutelle.
Néanmoins, aucune pièce versée par Monsieur [O] [F] n'atteste d'attaches particulières de Monsieur [I] [S] [F] avec la République Centrafricaine, dont il possédait certes la nationalité en même temps que la nationalité française, mais où il est simplement allégué qu'il passait des vacances, sans que cela soit justifié, d'une part, et sans que, d'autre part, cette circonstance soit, à elle seule suffisamment pertinente pour caractériser un quelconque lien d'attachement.
Ainsi, Monsieur [O] [F] expose que Monsieur [I] [S] [F] a passé les premières années de sa vie au Sénégal et non en République centrafricaine. Il ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille y demeurant. Il ne verse aucune sorte d'attestation évoquant l'éventuelle pertinence d'une inhumation du défunt dans ce pays.
Dès lors la requête formée par Monsieur [O] [F], qui certes est la personne la plus proche de Monsieur [I] [S] [F], semble être davantage motivée par la volonté propre du requérant que correspondre à celle, présumée, du défunt qui vivait depuis plus de vingt ans dans une maison d'accueil spécialisée en France, pays dans lequel il est né, a toujours vécu, a été suivi sur le plan médical et dans lequel se trouvent, nécessairement, les personnes qui se sont occupées de lui.
Par conséquent, Madame [Y] [I], en ce qu'elle exprime sa volonté d'organiser l’inhumation de Monsieur [I]
[S] [F] en France, apparaît être la personne la mieux qualifiée pour exécuter la volonté présumée de celui-ci.
Elle sera ainsi désignée en tant que telle et la simple production de la présente ordonnance aux pompes funèbres sises Centre Commercial de [11] [Localité 7] et à l'hôpital [13] [Adresse 2] [Localité 5] suffira à établir son droit d'organiser les funérailles et de disposer, en conséquence, du corps du défunt selon les modalités qu'elle aura arrêtées.
Sur la demande relative aux frais des funérailles
Aucune disposition légale ne permet au juge du tribunal judiciaire de statuer sur le partage des frais liés aux funérailles, les textes ne lui permettant que d'en fixer les conditions.
Par conséquent, Madame [Y] [I] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [O] [F] supportera les dépens.
En revanche, l'équité et les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la dfemande formée par Madame [Y] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 1061-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, rendue par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 à 17 heures,
DÉCLARE les parties recevables en leurs demandes,
DÉSIGNE Madame [Y] [I], pour organiser les funérailles de Monsieur [I] [S] [F], décédé le [Date décès 3] 2024 à l'hôpital [13], [Adresse 2] [Localité 5],
DIT que Madame [Y] [I] est fondée à porter le présent jugement à la connaissance des pompes funèbres Les Templiers, Centre Commercial de [11] [Localité 7] et à l'hôpital [13] [Adresse 2] [Localité 5] par tout moyen à sa convenance,
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Madame [Y] [I] du surplus de ses demandes relatives au partage des frais des funérailles et aux frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire sur minute en application de l'article 1061-1 du code de procédure civile,
DIT qu'une copie de la présente décision sera notifiée à Mme la Maire de la Ville de [Localité 12] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans les 24 heures selon les conditions de l'article 1061-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X5Q