Texte intégral
N° RG 20/04072 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUBG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/105
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 18 Novembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé à partir du 15 décembre 2016 au sein de la société [5] (la société) en qualité de cariste.
Une déclaration de maladie professionnelle le concernant et datée du 11 avril 2018 a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) faisant état d'une 'tendinite coude'.
Un certificat médical en date du 21 novembre 2017 était joint à l'appui de cette déclaration, faisant état d'une 'épicondylite coude droit'.
Par courrier du 18 septembre 2018, la caisse a notifié à la société et à M. [N] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par la société, la commission de recours amiable (la CRA) a, en sa séance du 4 février 2019, rejeté sa requête.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 18 novembre 2020, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie dont souffre M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement a été notifié à la caisse le 26 novembre 2020. Cette dernière en a relevé appel le 14 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 2 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire,
constater que la société intérimaire doit exécuter l'obligation légalement prévue en lui communiquant les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé, conformément aux termes du code de la sécurité sociale,
déclarer opposable à la société la décision de prise en charge,
condamner la société aux entiers dépens.
La caisse soutient que la condition relative à l'expostion au risque est respectée en ce qu'il ressort des éléments du dossier que durant son activité professionnelle de cariste, M. [N] a effectué les travaux l'exposant aux risques visés au tableau 57B des maladies professionnelles.
Elle rappelle que la société utilisatrice n'est pas l'employeur juridique du salarié, que la société [5] a partiellement rempli le questionnaire qui lui a été adressé, qu'elle a fait obstacle à la mesure d'instruction en ne répondant pas aux questions relatives aux mouvements répétés alors qu'en sa qualité d'employeur elle devait nécessairement connaître le métier pour lequel elle avait mis à disposition M. [N].
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire en adressant des questionnaires à l'employeur ainsi qu'au salarié, observant que la société [5] n'a formé aucune réserve.
Par dernières conclusions remises le 3 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société, dispensée de comparution, demande à la cour de :
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 18 novembre 2020,
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N],
débouter la caisse de toutes ses demandes dirigées contre elle.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié réalisait les travaux de la liste limitative du tableau 57B des maladies professionnelles, qu'il lui appartenait, dans le cadre de son enquête, d'interroger l'entreprise utilisatrice puisque seule cette dernière était en mesure de répondre aux questions techniques relatives au poste de travail occupé par M. [N].
Elle soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas attendu la réponse de l'entreprise utilisatrice et a considéré, sans élément, que la condition tenant à la réalisation des travaux était remplie alors qu'il lui appartenait de mener des investigations complémentaires.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation d'une exposition au risque
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l'espèce, la pathologie prise en charge par la caisse est la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Selon le tableau 57 B des maladies professionnelles, sont susceptibles de provoquer une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination.
La caisse a adressé un questionnaire concernant cette maladie à l'assuré et à l'employeur.
Le salarié a indiqué qu'il travaillait en qualité de cariste bord de chaîne au sein de la société [6] depuis 2016. Il a précisé qu'il effectuait des travaux de livraison de pièces automobiles à partir de bacs en fer dénommés 'TM' pendant 8 heures par jour, ces travaux l'amenant à effectuer des mouvements de préhension de la main, d'extension de la main sur l'avant bras, d'adduction de la main, de pronation et supination alternées et des mouvements de flexion et de pronation de la main et du poignet en moyenne 200 fois par jour dans le cadre du pliage des TM.
Il ressort en outre de l'enquête que la conduite du chariot l'amenait à effectuer des mouvements de préhension, que le pliage des bacs en fer 'TM' était souvent difficile, les caisses pesant 50 à 70 kgs vides.
L'employeur, dans le cadre de l'enquête, n'a pas renseigné le questionnaire dans sa partie relative aux positions de travail. Il a uniquement indiqué que le salarié, en sa qualité de cariste, conduisait un car à fourche, approvisionnait des emballages pleins au poste de montage, évacuait des emballages vides et gérait les stocks.
Si l'employeur soutient que ces réponses ne permettent pas de considérer que le salarié effectuait les gestes correspondant à la liste des travaux prévue par le tableau 57 B, il ne fournit pas d'élément de nature à étayer son allégation.
En outre, il ne peut être reproché à l'agent enquêteur de ne pas avoir recueilli les observations de l'entreprise utilisatrice en ce que d'une part, il ressort des éléments produits qu'il l'a contactée mais qu'elle n'a pu lui répondre en raison de la fermeture de l'établissement et, d'autre part, qu'il y a lieu de constater que l'employeur n'a émis aucune réserve.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles étant réunies, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale doit bénéficier à M. [N].
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire
En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, énumère la liste des éléments consultables par la victime, ses ayants droit et l'employeur dans les termes suivants :
1) la déclaration d'accident ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [N] a été instruite par la caisse au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Dans le cadre de son instruction, il lui appartenait de déterminer si, au regard des éléments qu'elle détenait, il était nécessaire, avant de rendre sa décision d'interroger l'entreprise utilisatrice, l'absence de cette interrogation n'étant pas de nature à vicier la procédure.
Le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire doit en conséquence être rejeté.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, la prise en charge de la pathologie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels est jugée opposable à l'employeur.
3/ Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 8 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Juge opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de prise en charge de la pathologie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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