Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2303398
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303398
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'ordonner au préfet du Gard de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et que cela l'empêche de trouver un emploi ; en outre, qu'elle est mère d'un enfant réfugié et elle ne parvient pas à obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " alors qu'elle remplit les conditions, ce, en dépit des multiples démarches qu'elle a engagées auprès de la préfecture ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que seule la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La fiche AGDREF de la requérante, produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Gard a délivré à Mme B, ressortissante vénézuélienne, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 janvier 2024 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que le préfet du Gard la convoque pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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