Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.602
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° E 21-16.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-16.602 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [W]
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] ;
1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en reprochant à M. [W] de ne pas établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand une telle démonstration n'était pas requise, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU'après avoir constaté que l'employeur avait admis que M. [W] était en arrêt maladie régulièrement et passait successivement par des phases d'effondrement, de défensive et d'agressivité, ce dont il résultait qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du risque psychologique auquel était exposé le travailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant le contraire, violant ainsi les L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il ressort du rapport d'enquête de la CPAM du 25 mars 2004 que l'agent s'est rendue, le 19 mars précédent, à l'entreprise [3] où il a rencontré son directeur, M. [V], lequel lui a déclaré que « depuis quelques temps, M. [W] est en arrêt maladie régulièrement », que celui-ci « se sentait persécuté », qu'il prenait les consignes données par la direction « à titre personnel » et que « la situation s'est dégradée (
) depuis 2003 environ », M. [W] « reproch[ant] à son employeur tout et son contraire » ; qu'en estimant que ce rapport d'enquête n'établit pas que l'employeur avait ou aurait avoir conscience du risque psychologique auquel était exposé le salarié, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes.
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