Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 JUIN 2024
N° RG 23/03085 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKO
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [L] [K] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 20] (56),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]
Monsieur [J] [U] [I]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 18] (56)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]
représentés par Maître Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [C] [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 16] (95)
demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représenté par Maître Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Thibauld EHRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 5 avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] veuve [D] est décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 17], laissant pour lui succéder :
- Madame [L] [D], sa fille
- Messieurs [C] et [J] [I], ses petits-fils, venant par représentation de leur mère [Y] [D] prédécédée.
De cette succession dépend un bien immobilier sis à [Localité 20] et cadastré ZP [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2023, Mme [L] [D] épouse [O] et M. [J] [I] ont fait assigner devant ce tribunal M. [C] [I] aux fins de :
« Vu l’article 815-5-1 du Code civil,
-Autoriser l’aliénation du bien immeuble indivis constitué par une maison d’habitation appartenant à Madame [L] [O] pour moitié, à Monsieur [J] [I] pour un quart, et à Monsieur [C] [I] pour un quart, situé Lieudit [Localité 19] à [Localité 20], cadastré ZP n°[Cadastre 4].
-Ordonner qu’il soit procédé à la licitation de ce bien sur la mise à prix de 115.000 € avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères, les frais de licitation étant à la charge de la succession.
-Dire que Maître [R], Notaire à [Localité 15] [Adresse 9], dressera le cahier des charges et procèdera aux formalités d’usage en vue de la licitation.
-Désigner la [13] du Barreau compétent en qualité de séquestre du prix de vente ;
-Dire que le produit de la vente ne pourra faire l’objet d’un remploi, sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
-Désigner le Président de la [14] à l’effet de procéder à la répartition du prix entre les parties en fonction de leurs droits.
-Condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
M. [C] [I] a signifié des conclusions d’incident le 18 septembre 2023.
Par dernières conclusions d'incident signifiées le 4 avril 2023, M. [C] [I] formule les demandes suivantes :
« - DECLARER la demande d’autorisation d’aliénation du bien indivis dépendant de la succession de [K] [B] veuve [D] sis à [Localité 20] et cadastré ZP [Cadastre 4] irrecevable
-CONDAMNER in solidum Madame [L], [K] [D] épouse [O] et Monsieur [J], [U] [I] à versé à monsieur [C] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il expose que les conditions posées par l’article 815-5-1 du code civil ne sont pas remplies, précisant à cet égard qu’il s’est manifesté auprès du notaire par l’intermédiaire de la société [21] à qui il a donné un mandat de gestion.
Par conclusions signifiées le 20 novembre 2023 développées à l’audience, Mme [L] [D] épouse [O] et M. [J] [I] formulent les demandes suivantes :
« -Débouter Monsieur [C] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-Dire Madame [L] [O] et Monsieur [J] [I] recevables en leurs demandes,
-Condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident. »
Ils exposent qu’ils sont propriétaires des trois quarts du bien indivis litigieux, que M. [C] [I] a fait preuve d’inertie en ne s’étant pas manifesté devant le notaire. Ils font valoir que leur demande est recevable contrairement à ce que prétend M. [C] [I].
L’affaire, appelée à l'audience du 5 avril 2024 a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’autorisation d’aliénation du bien indivis situé à [Localité 20]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”
L’article 815-5-1 du code civil dispose : « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. »
M. [C] [I] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Mme [L] [D] épouse [O] et M. [J] [I] en exposant que les conditions posées par l’article 815-5-1 du code civil ne sont pas remplies. Il déclare que les demandeurs au fond ne justifient pas de ce qu’il ne s’est pas manifesté devant le notaire.
L’incident soulevé par M. [C] [I] a trait en réalité à l’appréciation au fond de la demande de Mme [L] [D] épouse [O] et M. [J] [I] et n’a pas trait à la recevabilité de la demande de ces derniers.
La recevabilité d’une demande en justice diffère de l’appréciation de son bien-fondé.
Or, pour apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [L] [D] épouse [O] et M. [J] [I], il appartiendra au tribunal de vérifier si les conditions d’application de l’article 815-5-1 du code civil sont bien remplies ; la question relative à la réunion des conditions posées par cet article relève du fond du droit et ne concerne pas la recevabilité de la demande.
M. [C] [I] sera donc débouté de sa demande qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
M. [C] [I] qui succombe à l’incident sera condamné à payer les dépens de l’incident.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner M. [C] [I] à payer à Mme [L] [D] épouse [O] et M. [J] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [C] [I] de toutes ses demandes,
Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [L] [D] épouse [O] et M. [J] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [I] à payer les dépens du présent incident,
Constate l’exécution provisoire de l’ordonnance,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 9H30 pour conclusions des parties au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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