Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-41.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.171
Date de décision :
19 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s J 96-41.171 à R 96-41.200 et N 96-41.381 formés par :
1°/ Mme Françoise XR..., épouse XU..., demeurant ...,
2°/ Mme Claire XR...,
3°/ Mme Françoise YK..., épouse C..., demeurant toutes deux Quartier Poirier, 97213 Gros Morne,
4°/ Mme Jacqueline X..., épouse I..., demeurant ...,
5°/ Mme Ida, Julie S..., épouse XA..., demeurant ...,
6°/ Mme Françoise M..., demeurant Croix Odilon, 97213 Gros Morne,
7°/ Mme Monique O..., demeurant ...,
8°/ Mme Flore Q..., demeurant ...,
9°/ Mme Marcelle R...,
10°/ Mme Marie-Thérèse XO..., épouse XR..., demeurant toutes deux Quartier Poirier, 97213 Gros Morne,
11°/ Mme Ange, Marie, Paule XP..., demeurant voie n° 7 à Tartane, 97232 La Trinité,
12°/ Mme Alice, Augustine YW..., épouse XJ...,
13°/ Mme Aurélie YW...,
14°/ Mme Lucie YH..., épouse YW..., demeurant toutes trois Petite Tracée, 97213 Gros Morne,
15°/ Mme U... Abram, demeurant Croix Odilon, 97213 Gros Morne,
16°/ Mme Berthilde YP..., épouse YY...,
17°/ Mme Marie-Thérèse YZ..., demeurant toutes deux Terres Curiales, 97213 Gros Morne,
18°/ Mme Monique F..., demeurant ...,
19°/ Mme Odette XN..., demeurant ...,
20°/ Mme Isabelle, Françoise J..., demeurant ...,
21°/ Mme Nelly XX..., demeurant ...,
22°/ Mme Yvette XS..., demeurant ...,
23°/ Mme Ludovine L..., épouse YB..., demeurant ...,
24°/ M. Philippe XF..., demeurant ...,
25°/ Mme Ange, Marie L..., épouse B..., demeurant Morne des Esses "Cadran" à Cadran, 97230 Sainte-Marie,
26°/ Mme Honorine, Georges YO..., demeurant ...,
27°/ Mme Marie-Claude YM..., demeurant ...,
28°/ Mme A... Traque, demeurant Fleur d'Epée, 97232 La Trinité,
29°/ Mme Jeannine YL..., demeurant ...
Morne,
30°/ Mme Hélène YI..., demeurant Morne Courbaril, 97240 Le François,
31°/ Mme Ghislaine XY..., demeurant ...,
32°/ Mme Monique XQ..., demeurant ...,
33°/ Mme Lucienne XK..., demeurant ...,
34°/ Mme Bernadette XL..., demeurant ...,
35°/ Mme Josette H..., demeurant Vert-Pré "Brice", 97031 Le Robert,
36°/ M. Sylvain, Eustache XZ..., demeurant Bouteaud, Vert-Pré, 97031 Le Robert,
37°/ Mme Mariette XW..., demeurant Croix Odilon, 97213 Gros Morne,
38°/ Mme Josèphe, Léa T..., épouse YA..., demeurant ...,
39°/ Mme Josiane P..., demeurant ...,
40°/ Mme Marie-Louise YJ..., demeurant ...,
41°/ Mme Cécile YD..., demeurant ...,
42°/ Mme Lucette YN..., demeurant ...,
43°/ Mme Eugénie D..., demeurant ...,
44°/ Mme Jeanne-Marie F...
XI..., demeurant ...,
45°/ Mme Eliane YC..., épouse F..., demeurant 97213 Gros Morne,
46°/ Mme V... Paula, demeurant ...,
47°/ Mme Georgette XT..., demeurant ...,
48°/ M. Lubin XV...,
49°/ M. Eude XV..., demeurant tous deux Rivière Lézarde, 97213 Gros Morne,
50°/ Mme Emmanuelle XH... épouse Taupin, demeurant Morne Courbaril, 97240 Le François,
51°/ Mme Nicaise YG...,
52°/ Mme Mireille YG..., demeurant toutes deux Quartier Dumaine, 97213 Gros Morne,
53°/ Mme Berthe, Marie YE..., demeurant Cité Bouchenau 12, 97232 La Trinité,
54°/ Mme Ghislaine XN..., demeurant ...,
55°/ Mme Bertha K..., épouse YX..., demeurant ...,
56°/ M. Jules, Sully XB..., demeurant Chère Epice, Vert-Pré, 97031 Le Robert,
57°/ Mme Marie-Thérèse YF..., demeurant ...,
58°/ M. Christian, Jules Y..., demeurant ...,
59°/ Mme Madeleine Z..., demeurant ...,
60°/ Mme Marceline XC..., demeurant ...,
61°/ Mme Marguerite XD..., demeurant ...,
62°/ Mme Léa XE..., épouse E..., demeurant ...,
63°/ Mme Jeannette G..., demeurant ...,
64°/ Mme Lucie, Véronique N..., demeurant Chertine, Morne des Esses, 97230 Sainte-Marie,
65°/ Mme Jeanne XG..., demeurant ...,
66°/ Mme Suzanne XM..., demeurant Croix Blanche, 97213 Gros Morne, en cassation d'un même arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale) au profit de la société Royal conserverie de fruits tropicaux, Usine Denel, société anonyme dont le siège est 97213 Gros Morne, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme XU... et des soixante-cinq autres demandeurs, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Royal conserverie de fruits tropicaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 96-41.381 et J 96-41.171 à R 96-41.200 ;
Attendu que la société Royal conserverie de fruits tropicaux a une activité qui consiste à cueillir des fruits et à les conditionner sous forme de jus et de confiture;
qu'elle emploie chaque année un certain nombre de personnes pour la cueillette des fruits;
que la société ayant été mise en redressement judiciaire en février 1986, elle n'a pas fourni de travail de cueillette aux salariés l'année suivante;
qu'estimant qu'ils étaient liés par un contrat à durée indéterminée et qu'ils avaient fait l'objet d'un licenciement injustifié, Mme XU... et 65 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités ;
Attendu que Mme XU... et les autres salariés font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 1995) de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat saisonnier conclu initialement à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée lorsque les renouvellements successifs ont créé une incertitude sur le terme de la relation contractuelle;
qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
et alors, de deuxième part, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies;
qu'en refusant de vérifier, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, si, oui ou non, les salariés avaient été occupés pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise pendant un temps suffisamment long pour caractériser une relation de travail d'une durée globale indéterminée, au motif inopérant selon lequel il n'est pas établi que les salariés aient travaillé pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil;
et alors, de troisième part, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail, tel qu'issu de l'ordonnance du 5 février 1982 applicable en l'espèce, prévoit qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée;
qu'en retenant, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, l'existence d'un usage propre à la Martinique de ne pas recourir à un contrat écrit pour les embauches saisonnières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail tel qu'issu de l'ordonnance du 5 février 1982 ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des salariés qui soutenaient que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'usage qu'elle invoquait dès lors qu'elle avait elle-même reconnu qu'à partir de 1987, elle avait eu recours aux contrats écrits pour les engagements saisonniers, sans toutefois proposer de tels contrats aux exposants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail à durée déterminée est présumé à durée indéterminée, mais que cette présomption admet la preuve contraire ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il était d'usage en Martinique de ne pas recourir à des écrits pour des embauches saisonnières et ayant relevé que les salariés étaient embauchés pour la durée de la cueillette, soit environ sept mois, et non pendant toute la période d'activité de l'entreprise et qu'il n'existait aucune obligation de renouvellement des contrats pour la saison suivante, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les contrats de travail litigieux étaient à durée déterminée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-3, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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