Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/01134
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/01134
Date de décision :
17 décembre 2024
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RG : N° RG 21/01134 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FPDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/1018
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
assisté de Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [M] [K] [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002864 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Septembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier lors des débats et de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 novembre 2024 prorogé à la date du 03 décembre 2024 puis à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L] et Mme [M] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 16] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[P] [L], le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19] (16 ans) [R] [L], le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (12 ans)[O] [L], le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 13] (8 ans).
Par acte en date du 2 avril 2021, M. [L] a assigné Mme [C] en divorce devant le juge au affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
dit que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux ;dit que M. [L] assurerait à titre provisoire le règlement du crédit immobilier de 636 euros par mois ;rappelé que l'autorité parentale était exercée conjointement ;avant dire droit, ordonné une enquête sociale et, provisoirement et jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué,fixé la résidence des enfants au domicile de leur père ;dit que Mme [C] recevrait ses enfants les samedis des semaines paires de 9 heures à 19 heures sauf à ce que les enfants partent en vacances avec leur père cet été;fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de la mère à la somme globale de 90 euros.
Le rapport de l'enquête sociale est parvenu au greffe le 4 octobre 2021.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a :
fixé la résidence des enfants au domicile de leur père ;accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les semaines paires du samedi midi au dimanche 18 heures avec suspension pendant la moitié des vacances scolaires à charge pour le père d'en informer la mère un mois à l'avance ;fixé à 30 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par la mère ;ordonné une expertise psychiatrique de la mère.
Le rapport d'expertise est parvenu au greffe le 3 novembre 2022.
Saisi d'un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 juin 2023 :
débouté la mère de sa demande de transfert de résidence des trois enfants ;accordé à la mère un droit de visite en lieu neutre sans possibilité de sortie deux fois par mois ;débouté le père de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;débouté les parties de leurs demandes relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;dit que les dépens de l'incident suivraient les dépens de l'instance principale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2024, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;débouter Mme [C] de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage;fixer la date des effets du divorce au 18 janvier 2021 ;condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;subsidiairement, prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil;en toute hypothèse,ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile;supprimer le droit de visite et d'hébergement de la mère ; ou, à défaut, lui accorder un droit de visite en lieu neutre ;fixer la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant ;condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [C] aux dépens ;débouter Mme [C] de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, Mme [C] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;prononcer leur divorce aux torts exclusifs de son époux ;fixer la date des effets du divorce au mois de janvier 2021 ;condamner M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père;lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique ;fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 30 euros par mois et par enfant ;condamner M. [L] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[P] et [R] ont été entendues le 19 janvier 2022.
[O], mineur capable de discernement, a été informé de son droit d'être entendu par le juge et n'a pas fait parvenir de demande en ce sens.
Un dossier d'assistance éducative est ouvert qui a été consulté auprès du juge des enfants de [Localité 19].
La clôture est intervenue le 19 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 2 avril 2021
PRONONCE aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de :
M. [T] [L], né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 13]
Et de
Mme [M], [K] [C], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 16] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 janvier 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux
et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à M. [T] [L] la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [T] [L] et Mme [M] [C] sur [P] [L], [R] [L] et [O] [L] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel ils ont leur résidence habituelle ;
ACCORDE à Mme [M] [C] un droit de visite concernant [R] et [O] qui s’exercera en lieu neutre deux fois par mois pendant une durée de 10 mois à compter de la première visite pour une durée d'au moins une heure selon un calendrier et des modalités fixés en accord avec le service, avec possibilité de sortie selon évaluation du service, à charge pour M. [L] d’y conduire les enfants et de venir les rechercher par lui ou un tiers de confiance;
CONFIE la mesure à l'AGSS de l'UDAF ([Adresse 9]) ;
DIT que l'AGSS de l’UDAF adressera au greffe de la présente juridiction un rapport sur l'exécution de sa mission ;
DIT que Mme [C] sera réputée avoir renoncé à son droit en cas de d'un rendez-vous non honoré et non justifié ;
DEBOUTE Mme [M] [C] de sa demande de droit de visite et d'hébergement concernant [P] ;
FIXE à 30 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [P] [N] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19], [R]
[L] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] et [O] [L] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 13] due par Mme [M] [C];
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à M. [T] [L] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [L] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19], [R] [L] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] et [O] [L] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [T] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DEBOUTE M. [T] [L] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [C] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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