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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-15.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.970

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance L'HELVETIA, ayant siège à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre A), au profit de la société EKIMA INTERNATIONAL, ayant siège à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), zone industrielle de la Fosse à la Barbière et du Haut Galy, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie d'assurance L'Helvetia, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Ekima International a souscrit en 1979, alors qu'elle était établie, principalement, à Villeneuve Saint-Georges et, secondairement, à Bonneuil-sur-Marne, une police d'assurance contre les pertes d'exploitation après incendie auprès de la compagnie L'Helvetia (Saint-Gall) ; qu'elle a cessé de payer les primes semestrielles à compter de l'échéance du 7 décembre 1981 ; que l'assureur lui a vainement notifié deux mises en demeure de payer ces primes, par lettres envoyées, l'une, le 14 octobre 1983, au siège social à Villeneuve Saint-Georges et l'autre, le 27 octobre 1983, à l'établissement secondaire de Bonneuil-sur-Marne ; qu'après une sommation de payer par acte extra-judiciaire délivré les 2 et 9 avril 1985 au nouveau siège social à Aulnay-sous-Bois, la compagnie L'Helvetia a assigné la société Ekima International, le 23 octobre 1985, en paiement des primes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 mai 1988) a déclaré cette action irrecevable, comme étant prescrite au jour de l'assignation introductive d'instance ; Attendu que la compagnie L'Helvetia fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Ekima International ne l'ayant pas informée de l'adresse du nouveau siège social ni même du nouveau lieu de situation du risque assuré, elle a satisfait aux dispositions légales en envoyant les mises en demeure au dernier domicile connu ou au lieu indiqué du risque, de telle sorte que la prescription a été interrompue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3, R. 113-1, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas formellement sur le point de savoir si la société Ekima International avait informé l'assureur de l'adresse du nouveau siège social et, plus généralement, du nouveau lieu de situation du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors que, en outre, elle avait fait valoir qu'elle avait localisé le nouveau siège social par ses propres recherches en vue de la délivrance de l'assignation et qu'il était facile à la société Ekima de lui envoyer en temps utile tout document prouvant la cessation d'activité tant à Bonneuil-sur-Marne qu'à Villeneuve Saint-Georges ; qu'en omettant de répondre à ces deux moyens pertinents, de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'ils tendaient à justifier l'envoi des mises en demeure à l'ancien siège social, dernier domicile connu, et à établir que ces mises en demeure avaient interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient que la compagnie L'Helvetia savait, par la résiliation de la police qu'elle avait acceptée, que la société Ekima avait changé d'adresse et de siège et que, par suite, les mises en demeure des 14 et 27 octobre 1983, envoyées à Villeneuve Saint-Georges et Bonneuil-sur-Marne en connaissance du fait que l'assurée n'avait plus ni siège ni établissement en ces lieux, étaient irrégulières et n'avaient pu interrompre la prescription de l'action en paiement des primes ; que, par ces seuls motifs et sans violer les textes visés au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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