Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 138
RG 19/08856
N° Portalis DBVB-V-B7D-BELPE
[Z] [I]
C/
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
Copie exécutoire délivrée le 8 Septembre 2023 à :
- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V202
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00829.
APPELANT
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 8 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [I] a été engagé à compter du 11 avril 2007 par la société Carrefour Hypermarchés selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de fabrication, niveau III A avec une rémunération brute de 1 321,80 € outre les primes conventionnelles sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 1er octobre 2013, la durée du travail effectif hebdomadaire était réduite à 20 h par semaine avec une rémunération brute de 937,73 €, les autres dispositions du contrat initial n'étant pas modifiées.
Le salarié était en arrêt de travail pour maladie du 7 février 2016 jusqu'au 27 juin 2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 28 juin 2017, le médecin du travail déclarait le salarié inapte au poste de boulanger.
Le salarié était convoqué le 18 octobre 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 30 octobre 2017. Il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 6 novembre 2017.
M. [I] saisissait le 19 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en nullité du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Déboute Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit et Juge que le licenciement de Monsieur [Z] [I] n'encourt aucune nullité ;
Dit et Juge que l'employeur a respecté les préconisations médicales du médecin du travail ;
Dit et Juge que la société SAS Carrefour Hypermarchés n'a pas failli à ses obligations contractuelles envers Monsieur [Z] [I] ;
Déboute 1a Société SAS Carrefour Hypermarchés du surplus de ses demandes ;
Dit qu'il y a lieu de partager par moitié les dépens ».
Par acte du 30 mai 2019, le conseil de M. [I] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 août 2019 M. [I] demande à la cour de :
« Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes du 30 avril 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes, fins et prétentions.
Dire que le licenciement opéré à l'encontre de Monsieur [I] [Z] est nul,
A défaut, dire que le licenciement opéré à l'encontre de Monsieur [I] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS Carrefour à régler à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- l5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
- à titre subsidiaire, 15 .000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- 5000,00 euros en réparation du préjudice subi au titre du non respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail,
- 5000,00 euros en réparation du préjudice subi au titre du non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles,
- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes et que lesdits intérêts bénéficieront eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du Code Civil, pour peu qu'ils soient dus pour une année entière,
Condamner la SAS CARREFOUR aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2019 2019, la société demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Par conséquent :
Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [I] n'encourt aucune nullité.
- Dit et jugé que l'employeur a respecté les préconisations médicales du médecin du travail à l'égard de Monsieur [I].
- Dit et jugé que l'employeur n'a pas failli à ses obligations contractuelles envers Monsieur [I] ;
- Dit et jugé que l'employeur a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement pour Monsieur [I].
- Débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement.
- Débouté Monsieur [I] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.
- Débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi au titre du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail.
- Débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
- Débouté Monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Reconventionnellement :
Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la société CARREFOUR HYPER-MARCHÉS à payer par moitié les dépens de première instance ;
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'exécution du contrat de travail
A. Sur l'obligation de sécurité et le respect des préconisations du médecin du travail
Le salarié soutient que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
Il explique qu'après la visite médicale du 4 avril 2013, le médecin du travail a recommandé qu'il ne travaille pas plus de 4 heures par jour et ne porte pas de charges dont le poids serait supérieur à 5 kg et qu'il ne soit pas obligé d'avoir une posture penchée ou accomplie.
Il estime que si la société a mis en 'uvre les horaires, il est resté affecté au poste du four à sole du four rotatif, l'employeur n'étant pas intervenu pour opérer un changement de poste au sein de son équipe et qu'il n'a pas mis en 'uvre des mesures pour améliorer ses conditions de travail alors qu'il s'agit d'une obligation de résultat.
La société fait valoir qu'elle a strictement respecté les préconisations médicales tant au niveau de la restriction des horaires qu'au niveau du port de charge et aux postures et que les aménagements de poste ont été reconnus et validés par le médecin du travail et par le salarié lui-même.
Elle explique qu'à compter du 5 avril 2013, le salarié a travaillé en mi-temps thérapeutique sans effectuer plus de 4 heures de travail par jour, ce qui a été formalisé par avenant de travail du 1er octobre 2013, le salarié passant d'une durée hebdomadaire de travail de 35 h à une durée hebdomadaire de travail de 20 h.
Elle indique qu'elle a fait des efforts d'aménagement du poste du salarié, que ce dernier n'a eu que des contraintes de mouvements et port de charge occasionnelles ou légères ayant privilégié les tâches ne nécessitant ni le port de charges de plus de 5 kg, ni la position penchée ou accroupie.
Elle précise que le salarié était chargé de la cuisson des produits et non de la fabrication, qu'il était toujours en poste en binôme afin de pouvoir se faire assister en cas de besoin.
Elle souligne qu'au-delà de l'aménagement effectué, elle a accompagné le salarié dans sa demande conjointe avec le médecin du travail d'un bilan de compétences, le salarié n'ayant pas donné suite à la formation qui en a découlé et se trouvant sur un poste qualifié lui-même de «bien aménagé ».
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels,
- des actions d'information et de formation,
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
En l'espèce, la santé du salarié, atteint d'une pathologie rhumatismale chronique inflammatoire évolutive, a amené le médecin du travail à préconiser le 4 avril 2013 « pas plus de 4heures de travail par jour et pas de charges supérieures à 5 kg, ni de postures penchées en avant et accroupies », ce dernier ayant été reconnu travailleur handicapé à compter du 25 juillet 2013.
La société tenant compte de l'avis médical a porté ses horaires à 4 heures par semaine à compter du 13 avril 2013 et le contrat de travail a fait l'objet d'un avenant le 1er octobre 2013.
Le salarié admet que les restrictions d'horaires limitées à 4 heures par semaine ont été effectives comme en attestent les bulletins de salaire ainsi que les fiches de pointage à partir d'avril 2013 au mois de février 2017 (pièce intimée 13 à 16), avec des dépassements d'horaire exceptionnels (pièce appelant 30).
S'agissant du respect des restrictions liées au port de charge et aux postures, le salarié a travaillé au rayon boulangerie-pâtisserie à la cuisson des viennoiseries au four à sole automatisé et au four rotatif comme en attestent M. [E], M. [S], pâtissiers et M. [O], boulanger (pièces intimée 17 et18 et appelant 27), ce qui contredit l'attestation de Mme [G] quant au port de sacs de farine jusqu'en novembre 2013 (pièce appelant 26).
Le four à sole automatique utilisé par le salarié, dont M. [R] indique qu'il était en panne et qu'il nécessitait des efforts physiques, a fait l'objet de plusieurs réparations au cours de l'année 2015 et de l'année 2016 et a été changé le 7 mars 2017 ainsi qu'il résulte des pièces de l'intimée 29 Ter, de sorte que le salarié ne peut raisonnablement prétendre à l'existence d'une panne sur deux années, soit du mois de juillet 2015 jusqu'en avril 2017( pièce 29 tris).
Par ailleurs, le salarié était ponctuellement affecté à un poste à la balancelle beaucoup moins contraignant physiquement pendant le repos du titulaire M. [N], ce dernier refusant de lui céder son poste selon témoignage de Mme [P] (pièce appelant 29).
La société fait remarquer à juste titre que M. [N] était membre titulaire du CE et du DP et membre élu du CHSCT et qu'il ne pouvait donc pas se voir imposer sans son accord un changement de poste au profit de M. [I].
Il ne peut donc être fait de reproche à la société à ce titre puisqu'aucune modification, ou changement de ses conditions de travail, ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord.
La manager du salarié, Mme [M] indique qu'elle a aménagé de manière constante le poste de travail en tenant compte des prescriptions médicales, sans port de charge et avec des horaires de 10 h à 14 h avec afin que ce dernier ne soit jamais seul (Pièce intimée 20).
L'étude du poste du salarié réalisé par la médecine du travail en présence du manager le 21 juin 2017 mentionne 'un poste aménagé depuis longtemps en raison de limitation de charge d'effort physique, le salarié ne s'occupant que des pains spéciaux, poste plus léger' (Pièce intimée 25).
L'aménagement progressif du poste de travail du salarié résulte des éléments figurant dans les suivis individuels de progrès et de professionnalisation du salarié, le salarié étant passé en 2013 d'un port de charge constant et de postures fréquentes à un port de charge et des mouvements fréquents avec des postures occasionnelles en 2014 et enfin un port de charge, des mouvements et des postures occasionnelles en 2015 (pièces intimée 21 à 24). En décembre 2013 le salarié indiquait « pour le moment le poste aménagé que j'occupe me convient ».
Par ailleurs, la cour constate que le 3 février 2014 la société a accompagné le salarié dans une démarche de reconversion. Elle a pris en compte la demande individuelle du salarié pour un bilan de compétences spécifiques avec accompagnement pour une éventuelle réorientation professionnelle, l'avis d'inaptitude avec aménagement du médecin du travail du 5 février 2014 précisant 'à revoir après bilan de compétence'.
Ce bilan a permis de dégager deux projets professionnels proposant une orientation vers un BTS avec un plan de formation en informatique ce qui a amené le salarié à faire une demande de formation Word et Excel dans le cadre du DIF le 23 octobre 2014 auprès de la direction de Carrefour Bonneveine qui a été acceptée et financée par la société.
Toutefois, le salarié a hésité à se réorienter vers un BTS « car son poste est bien aménagé » selon le compte rendu du 15 novembre 2016 du médecin du travail et y a renoncé (pièce appelant 33 et intimée 39).
Il s'ensuit que la société n'a pas méconnu son obligation de sécurité puisqu'elle a respecté les prescriptions médicales et qu'elle justifie avoir mis en 'uvre de manière concrète et effective l'aménagement du poste du salarié en tenant compte des avis du médecin du travail qui l'a validé, et qu'il a accompagné le salarié dans une reconversion que ce dernier n'a pas souhaité poursuivre.
La cour par voie de confirmation dit que la société a respecté son obligation de sécurité et les prescriptions médicales et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
B. Sur le non respect des obligations contractuelles
a) sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154 -1 du code du travail dans leur rédaction applicable, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment; En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié fait valoir que l'employeur n'aurait jamais pris les mesures nécessaires afin de se conformer aux prescriptions médicales malgré sa volonté de changer de poste de travail suite aux recommandations du médecin du travail, qu'il lui aurait indiqué de fausses informations concernant le nombre de jours d'hospitalisation accordé par son entreprise et qu'il a refusé de lui accorder les jours d'hospitalisation qui lui était dus et que ses problèmes de santé lui ont valu de nombreuses critiques et remarques de la part de son employeur lequel utilisait les restrictions médicales afin de l'humilier et qu'il a dû consulter un psychiatre suite à son arrêt de travail du mois de février 2017.
Le salarié s'appuie sur les deux pièces suivantes :
- le témoignage de M. [T]« j'ai pu constater par différents managers le non-respect du statut médical de M. [Z] [I] au niveau des horaires, du poste aménagé qui lui revenait de droit, et des journées 'hospitalisation ' en rapport avec sa maladie que l'on lui refusait au prétexte qu'il n'avait droit qu'à un jour par an (...) » (pièce appelant 28)
- le certificat médical du 3 mai 2017 du Docteur [X], psychiatre, «(...)M. [Z] [I] présente un état dépressif chronique, ce patient me fait part de difficultés répétées concernant son poste de travail par rapport à son état de santé rhumatismale, il ressent de l'anxiété anticipatoire forte à l'idée de se rendre au travail, un sentiment d'impuissance avec fatigabilité accrue des cauchemars réguliers sont rapportés. Monsieur [I] se dit ne plus être en mesure d'exercer une quelconque fonction sein de l'entreprise notamment en raison de son état psychologique qui nécessite une double prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse » (pièce appelant 7).
Le témoignage produit se borne à faire état de faits qui sont contredits par la réalité de l'aménagement du poste et par les bulletins de salaire mentionnant des jours d'hospitalisation pris par le salarié chaque mois depuis 2011, les soins de ce dernier étant pris en charge à 100 % en raison de son affection de longue durée (pièce intimée 27) et le certificat médical ne fait que reprendre les doléances du salarié, l'anxiété du salarié n'étant pas à elle seule de nature à laisser présumer un harcèlement.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.
Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
b) Sur l'obligation de bonne foi
Le salarié soutient que l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et que la société n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail et qu'il s'est retrouvé affecté à un poste inadapté à ses conditions physiques au point qu'il s'est retrouvé inapte à exercer son métier de boulanger.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La cour a retenu que la société a bien respecté les recommandations du médecin du travail en aménageant le poste du salarié et a permis au salarié d'être en situation de pouvoir se reconvertir.
En conséquence, la cour, par voie de confirmation, dit que la société a respecté ses obligations contractuelles et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêt subséquente.
II) Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien que nous avons eu le 30 octobre 2017, en application de l'article L. 1232-2 du Code du Travail, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs ci-après précisés.
Le médecin du travail, par avis du 28 juin 20l7 vous a déclaré inapte médicalement à votre poste de travail. Cet avis est rédigé clans les termes suivants :
'Selon l'article R14624-42 du Code du Travail. Inapte au poste de boulanger après examen médical du 20/06/2017, étude de poste et mise à jour de la fiche entreprise du 02/06/20217 et échanges avec I 'employeur, étude des conditions de travail ce même jour. Pourrait être reclassé à un poste sans port de charge supérieur à cinq kilos, sans posture penchée en avant, ni travail les bras en l'air, type emploi administratif '.
Par courrier du l0 août 2017, après avoir rencontré la Société Sud Avenir, nous vous avons proposé comme nous l'avions évoqué lors de notre plate-forme d'établissement, un bilan post bilan de compétences, d'une durée de dix heures.
Par lettre reçue le 24 août 2017, vous refusez cet accompagnement.
Après avoir effectué l'ensemble des recherches de reclassement dans notre établissement, nous vous avons proposé en date du 26 septembre quatre postes dans notre magasin.
- Assistant de caisse aux caisses libre service et scanettes un temps partiel / 20 heures par semaine.
- Assistant de sécurité à la réception a temps partiel / 20 heures par semaine.
- Assistant de sécurité au pointeau sécurité à temps partiel /20 heures par semaine.
- Assistant de caisse at la station service à temps partiel / 20 heures par semaine.
Par courrier reçu de votre part le 4 octobre 2017, vous nous avez fait part qu'aucun des postes proposés vous intéressait.
Nous avons étendu nos recherches sur l'ensemble des activités du Groupe. Nous nous trouvons malheureusement, dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement, l'état de nos recherches ne nous ont pas permis d'identifier d'autres postes susceptibles d'être compatibles avec les restrictions posées par votre inaptitude.
Les délégués du personnel ont été consultés sur les postes d'assistant de caisse aux caisses scanettes et libre service, assistant de caisse a la station service, assistant de sécurité à réception et assistant de sécurité an pointeau les 16 août et 20 septembre 2017.
Par courrier en date 9 octobre 2017, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions dans l'impossibilité de vous proposer d'autres postes de reclassement correspondant à vos aptitudes.
En conséquence, l'impossibilité de vous proposer un autre emploi au sein de l'entreprise et du groupe suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement.
Dans la mesure ou vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date de notification sera la date de rupture de votre contrat de travail.
Néanmoins, vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
En application des dispositions légales, vous percevrez une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, sous réserve que les conditions requises soient remplies».
Sur la nullité du licenciement demandée à titre principal
M. [I] sollicite la nullité du licenciement en l'état du harcèlement moral et de la discrimination dont il a fait l'objet en tant que salarié handicapé. Il soutient qu'il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et que l'article L.5213-6 du code du travail est applicable à l'employeur puisqu'il figure parmi les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5212 -13 du code du travail et que le refus de l'employeur de prendre des mesures lui permettant d'exercer ou de conserver son emploi ainsi que le harcèlement dont il a fait l'objet en raison de son état de santé doivent être regardé comme une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du code du travail.
La société demande la confirmation du débouté de sa demande dans la mesure où la totalité des prescriptions a été respectée par un aménagement de poste reconnu et validé par le médecin du travail et par le salarié lui-même.
L'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du code du travail.
La société a financé un bilan de compétence et une formation afin de permettre au salarié qui avait le statut de travailleur handicapé d'accéder à un autre emploi correspondant à sa qualification mais ce dernier n'a cependant pas souhaité se réorienter trouvant son poste bien aménagé.
De même, le salarié a bénéficié d'un accompagnement après son inaptitude, étant observé que le médecin du travail s'est opposé à ce que le salarié se maintienne sur le poste d'équipier en boulangerie pâtisserie et il était donc nécessaire que le salarié ne reste pas 'dans son domaine de prédilection' comme soutenu par l'appelant.
La société n'a donc pas refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à M. [I] de conserver son emploi et les faits de harcèlement allégués par le salarié ne sont pas caractérisés.
Aucune discrimination ne peut être retenue à l'encontre de la société.
La cour, par voie de confirmation, déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
Concernant la demande de dommages-intérêts, le salarié invoque également un préjudice moral et économique.
Toutefois, faute de caractériser un comportement fautif de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, le salarié doit être débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral et économique.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse demandé à titre subsidiaire
Le salarié soutient que le maintien à son poste malgré les recommandations du médecin du travail est à l'origine de son arrêt de travail du 7 février 2016 et de son inaptitude au poste de boulanger déclaré le 28 juin 2017 et qu'en raison de son inaptitude il s'est vu proposer d'autres postes dans le cadre d'un reclassement sans lien avec son domaine de prédilection.
La société fait valoir que plusieurs postes de reclassement, validés par le médecin du travail, ont été proposés au salarié qui les a tous refusés sans motif légitime et qu'après avoir recherché en interne et en externe dans le groupe, elle s'est trouvée contrainte d'informer le salarié de son impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Les dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail prévoient qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident, si le salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'obligation pesant sur l'employeur en vertu de ce texte lui impose ainsi de rechercher de manière concrète les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé tant de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, en fonction des propositions du médecin du travail. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité dans lequel il se trouve de procéder au reclassement.
En l'espèce, lors de la visite de reprise du 20 juin 2017, le médecin du travail a indiqué : « ne peut occuper son poste actuellement, orientée vers la médecine de soins à revoir en visite d'inaptitude le 28 juin 2017».
A cette dernière date, le médecin du travail a rendu son avis en ces termes :« selon l'article R.4624-42 du code du travail, inapte au poste de boulanger après examen médical du 20 juin 2017, étude de poste et mise à jour de la fiche entreprise du 2 juin 2017 et échange avec l'employeur, étude des conditions de travail ce même jour. Pourrait être reclassé un poste sans port de charge supérieure à 5 kg, sans posture penchée en avant, ni travail les mains en l'air, type emploi administratif ».
La société a procédé en interne à une recherche de poste en vue d'un reclassement.
Une commission pluridisciplinaire animée par le pilote mission handicap s'est réunie le 11 juillet 2017 pour évoquer la recherche de poste de reclassement du salarié et les mesures pouvant être prise afin de maintenir ce dernier sur un poste qui soit à la fois compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles et disponible au sein de la société ou du groupe (pièce intimée 42).
Le poste d'assistant de caisse aux caisses libre service à temps partiel 20 h par semaine a été envisagé et soumis à l'approbation du médecin du travail qui y a été favorable le 25 juillet 2017 (pièce intimée 44) et également présenté aux délégués du personnel le 16 août 2017.
Ces derniers ont proposé le poste d'assistant de sécurité au service réception ou au pointeau sécurité à l'entrée du personnel, le poste d'équipier de vente à la boulangerie pâtisserie pour la confection de crêpes et d'assistant de caisse à la station-service (pièce intimée 46 ).
Le médecin du travail interrogé sur le reclassement du salarié sur ces postes n'a pas indiqué de contre-indication, à l'exception du poste d'équipier en boulangerie pâtisserie (pièce intimée 47 et 48). Ces postes ont été soumis aux délégués du personnel le 20 septembre 2017 qui ont donné un avis favorable (pièce intimée 49).
Le salarié a été informé par courrier du 26 septembre 2017 des propositions conformes aux prescriptions médicales (aucun port de charge, pas de travail les bras en l'air, ni de posture penchée en avant), la société précisant que ces propositions pouvaient nécessiter des mesures d'accompagnement en termes d'aide à la prise du poste de formation et en termes d'adaptation du poste de travail suivant les indications du médecin du travail.
La société a aussi procédé à une recherche de poste au sein du groupe Carrefour qui s'est avéré négative (pièce intimée 53) et a proposé le 10 août 2017 au salarié un accompagnement post bilan de compétences suite à l'inaptitude à son poste de travail avec la société Sud à venir. Le salarié a décliné la proposition estimant que le bilan de compétence déjà effectué en 2014 n'avait rien donné (pièce intimée 57 et 58).
En l'état de ces éléments, la cour constate que l'employeur a satisfait sérieusement et loyalement à son obligation de reclassement et que le salarié a refusé toutes les propositions le 27 septembre 2017, le médecin du travail ayant clairement interdit un poste à la boulangerie pâtisserie (pièce 51).
Par ailleurs, l'arrêt de travail du salarié du 5 février 2016 concerne la maladie et non un accident professionnel et le salarié n'établit pas que le maintien sur le poste aménagé soit la conséquence de l'inaptitude.
Dès lors, la cour, par voie de confirmation, déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
III) Sur les autres demandes
M. [I] qui succombe doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile mais les circonstances de la cause justifient de voir écarter la demande faite à ce titre par la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT