Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXCF
N° minute : 24/00282
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Monsieur [N] [I]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 20 juin 2022, M. [N] [I] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel d'un montant de 15.000 € au taux de 4,52 % remboursable en 60 échéances.
Des échéances restant impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 19 mars 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [N] [I] le 4 avril 2024 après déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
* à titre principal :
-juger recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
-juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
*subsidiairement ;
-prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
-juger recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
-juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
*en tout état de cause :
-débouter M. [N] [I] de l’intégralité de ses prétentions,
-condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 14.375,84 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 avril 2024,
-condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à internvenir,
-condamner M. [N] [I] aux entiers dépens.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants :
-déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de vérification de la solvabilité,
*défaut de justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement.
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions :
-que son action n'est pas forclose,
-que le tribunal ne peut soulever d'office des moyens tirés de l'ordre public de protection,
-que par ailleurs, elle a respecté ses obligations pré-contractuelles ;
-que l'offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation,
-qu'elle est en droit de se prévaloir de la défaillance de l'emprunteur et de l'article L 312-39 du code de la consommation.
M. [N] [I], régulièrement assigné à personne n'a pas comparu ni personne pour lui.
La banque n'a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d'office par note en délibéré dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L'assignation initiale ayant été délivrée le 25 avril 2024, soit moins de deux ans après la signature de l’offre, l'action du prêteur n'est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l'emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation.
En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit, ni même lors de son déblocage.
La déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur est donc encourue.
De plus, l’établissement d'une simple fiche de renseignement signée par l'emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s'est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l'emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l'établissement de crédit ne transmet qu'une copie de fiche de mai 2022 et un avis d’imposition portant sur l’année 2018. Compte tenu du fait que la majeure partie de la rémunération de M. [N] [I] était composée de commissions, l’établissement bancaire aurait dû exiger des justificatifs de ressources plus complets et plus récents. Compte tenu de l’existence de crédits à la consommation déjà en cours, elle aurait également dû réclamer des justificatifs quant aux charges et notamment un relevé du compte bancaire de M. [N] [I].
Pour un crédit de 15.000 €, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de plus fort de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
III. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 19 mars 2024 à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.130,32 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 4 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s'élève à la différence entre le montant financé et l'ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l'indemnité légale prévue à l'article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d'un montant de 15.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s'élève à 2.202,58 €.
Les sommes dues par l'emprunteur s'élèvent donc à 12 797,42 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 4 avril 2024.
IV. Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au regard de la forclusion,
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [N] [I],
En conséquence,
Condamne M. [N] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 797,42 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 4 avril 2024,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [N] [I] aux entiers dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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