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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-14.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.508

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° W 17-14.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Swan instruments d'analyse France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swan instruments d'analyse France ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. U... en contestation du licenciement pour faute grave prononcé à son encontre ; Aux motifs que sur le licenciement verbal : à l'issue d'une convocation à entretien préalable à licenciement du 3 novembre 2011, M. U... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que selon SMS du vendredi 4 novembre 2011, le directeur du groupe Swan l'a invité à l'appeler de toute urgence ; que selon courriel du même jour, ayant pour objet une mise à pied à titre conservatoire, ce directeur lui a fait savoir que comme convenu le jour même au téléphone, ils se verraient le lundi matin à neuf heures dans les bureaux de Swan France ; que l'entretien préalable s'est tenu le 18 novembre 2011 ; que selon courriels des 17, 24 novembre 2011 et 4 janvier 2012, des partenaires commerciaux de la Sarl « Swan instruments d'analyse France » ont pris attache avec M. U... pour lui faire connaître qu'entre le 17 et le 22 novembre 2011, ils avaient tenté de le joindre au siège de la société et qu'on leur avait indiqué qu'il ne faisait plus partie de la société ; que M. U... a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2011 ; qu'il ne démontre pas que lors de la conversation téléphonique du 4 novembre 2011, la Sarl « Swan instruments d'analyse France » lui a fait savoir qu'il allait être licencié, ni ne justifie que les informations données aux partenaires commerciaux de la société, alors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire, selon lesquelles il ne faisait plus partie des effectifs de la société ont été diffusées par un représentant ou un dirigeant de la sarl ; qu'en conséquence, il ne peut valablement prétendre avoir fait l'objet d'un licenciement verbal ; que sur la faute grave, la lettre de licenciement lui reproche : des notes de frais injustifiées pour la période courant de janvier à octobre 2011, révélées à la suite d'un audit comptable : le double remboursement de frais de repas pour le même jour à la même heure mais à des endroits différents, des frais de restaurant pendant les périodes de congé ou de week-end, des frais d'hôtel pendant les périodes de congé, des notes de tabac, le double remboursement de transport en train, l'achat de cadeaux, de courses personnelles ou encore de fournitures scolaires, l'adoption d'un taux de change franc suisse et dollar erroné au détriment de l'entreprise ; l'octroi à son épouse de primes exceptionnelles sans justification mentionnées sur le bulletin de paye comme primes de gestion d'inventaire alors que seul le magasinier est intervenu dans cette opération ; l'achat de trois sièges par l'entreprise en juillet 2011 qui ne se retrouvent pas dans les locaux de celle-ci ; l'octroi depuis 2007 de jours de RTT alors que sa qualité de dirigeant, exclusive de l'application de la réglementation du travail, lui interdisait d'en bénéficier ( ) ; que l'avenant du 9 mars 2007 prévoit expressément que M. U... en sa qualité de cadre dirigeant, n'est pas soumis à la réglementation de la durée du travail telle que définie par les dispositions du titre I et des chapitres préliminaires, 1 et 2 du titre II du livre II du code du travail et qu'en conséquence, il ne pouvait prétendre avoir droit à des jours de RTT ; qu'il ne produit aucun élément démontrant que l'employeur avait consenti à lui accorder des jours de RTT ; que la prise en compte de jours de RTT à son profit par le cabinet d'expertise comptable chargé des paie ne peut être invoquée pour prétendre le contraire, dès lors que ce cabinet d'expertise comptable est dépourvu du pouvoir d'engager la société ; qu'en janvier puis août 2011, il a versé à son épouse, qui exerçait les fonctions d'attachée de direction à temps partiel pour un salaire de 4 000 euros, des primes exceptionnelles pour un montant total de 7 000 euros ; que le bulletin de paie de Mme U... pour janvier 2011 n'est pas produit ; que si le bulletin de paie pour août 2011 mentionne que cette prime était liée à des travaux d'inventaire, M. U... ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve d'une telle mention ; qu'au contraire, il ressort des notes de restaurant produites par la Sarl qu'au cours du week-end du 9 et 10 juillet 2011, période au cours de laquelle Mme U... est sensée avoir participé à un inventaire, elle est allée trois fois au restaurant avec M. U... ; que la preuve de l'octroi par M. U... de primes injustifiées au profit de son épouse est ainsi rapportée ; que la sarl produit un audit de la société d'expertise-comptable Pricecewaterhouse Coopers Audits du 3 novembre 2011 portant sur les notes de frais de M. U... pour janvier à décembre 2011 qui relève, après analyse des dépenses supérieures à 100 euros, que : les frais de restaurant, déplacement et autres frais de M. U... supérieurs à 100 euros s'élèvent à 56 579,30 euros, soit 84,57 % des dépenses engagées par ce dernier, le nom des invités n'est pas mentionné sur les notes de restaurant alors que la majorité des dépenses concernent 4 à 6 personnes et que ce nombre peut atteindre 10 personnes ; 57 factures sur 68 proviennent du même restaurant pour un montant total de 8 969,30 euros et n'indique pas le nombre de couverts ; le 10 janvier 2011, à 12 h 50 et 12 h 51, des frais de nourriture sont remboursés dans l'Isère et dans les Bouches-du-Rhône ; des dépenses de resta 913,95 euros ; des frais de restauration pour un montant de 8 631,56 euros ont été engagés lors des fins de semaine ; le 27 mai 2011, des notes de restaurant sont remboursées pour un restaurant à Grenoble et un autre aux États-Unis ; des notes d'hôtel ont été engagées durant les périodes de congé payés, par exemple une facture de 650,30 euros pour le séjour de sept personnes en juin 2011 dans un hôtel situé à Charavines (Isère) ; une facture de la société Métro porte sur des dépenses laissant présumer l'achat de fournitures scolaires ; l'adoption par M. U... d'un taux de change dollar ou franc suisse inadapté entraînant une perte de 861,52 euros au détriment de l'entreprise ; le virement les 22 mars et 11 mai 2011 des sommes de 15 000 euros et 10 000 euros au profit de M. U... comptabilisés comme avances sur salaire ; le versement en janvier et août 2011 de primes exceptionnelles au profit de son épouse d'un montant de 4000 euros puis 3 000 euros ; 69,66 % des frais de déplacement remboursés à M. U... ont été engagés en Isère ; que par ailleurs, la Sarl produit une facture de la société Métro du 25 août 2011 dont il ressort la preuve de l'achat par M. U... à l'aide des fonds de la SARL « Swan instruments d'analyse France » de fournitures scolaires pour un montant total de 585,21 euros ; qu'elle produit la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale le 29 juillet 2013 après vérification de sa comptabilité qui relève qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010, M. U... a obtenu le remboursement de frais concernant un voyage dans le cadre d'un salon à Paris pour un montant de 4 544,20 euros alors que, d'une part, cette somme comprenait des dépenses pour un montant de 1 890 euros correspondants au remboursement de trois salariés et, d'autre part, qu'un montant de 1 241,40 euros n'était accompagné d'aucun justificatif ; M. U... a été remboursé en 2010 de frais de restaurant ou d'essence alors qu'il était en congé pour un montant de 1 139,38 euros, pour 2011 de frais de restaurant, d'essence pour un montant de 7403,10 euros alors qu'il était en congés ; il s'est fait rembourser des frais d'hébergement, de restaurants et d'essence au titre d'un voyage réalisé en Toscane en mai 2010 avec trois enfants et un autre adulte pour un montant de 2 449,81 euros ; des frais au titre d'un voyage réalisé à Disneyland Paris en août 2010 avec deux enfants et un autre adulte pour un montant de 1 555,36 euros ; des frais de restaurant et d'essence pendant les week-end pour un montant de 2 822,48 euros en 2010 et de 6 326,09 euros en 2011 ; que la sarl n'a facturé que 7 clients en Isère sur 323 en 2010 et 3 clients en Isère sur 287 en 2011 ; qu'il en ressort clairement qu'il a fait supporter par la société des dépenses liées à des voyages en famille en Toscane ou à Disneyland, a sollicité le remboursement de frais de repas ou d'essence alors qu'il se trouvait en week-end ou en congés payés ; qu'il ne peut soutenir que ces dépenses ont été engagées avec des clients ou collaborateurs de la SARL « Swan instruments d'analyse France », ne produisant aucun planning, agendas ou comptes-rendus d'activités permettant d'identifier le nombre et le nom des clients invités par la société et d'assurer du caractère professionnel de telles dépenses ; qu'au contraire, il ressort clairement de la combinaison du rapport d'audit précité et de la proposition de l'administration fiscale que plus des deux tiers de ces dépenses ont été engagées dans le département de l'Isère alors que le nombre de clients facturés dans l'Isère pendant la même période est marginale ; qu'en outre, l'engagement de ces dépenses pendant les week-end ou les périodes de congés de M. U... démontre sans conteste que ces frais sont de nature personnelle voire familiale ; que par ailleurs, le détail des articles mentionnés dans la facture Métro du 25 août 2011 démontre qu'il a fait supporter pour le compte de la société le paiement de fournitures scolaire ; qu'il lui appartenait de ne solliciter le remboursement par son employeur que de frais uniquement liés à son activité professionnelle ; qu'en conséquence, il ne pouvait ignorer qu'il entendait faire supporter par celui-ci des dépenses de nature personnelle voire familiale ; que dès lors, la validation des états de frais de M. U... par un cabinet d'expertise comptable indépendant ne saurait le dédouaner de sa responsabilité de ce chef ; qu'enfin, ces paiements injustifiés n'ont été révélés qu'à la suite d'un l'audit comptable clos le 03 novembre 2011 ; qu'il en ressort que, depuis 2007, M. U... s'est octroyé des jours de RTT en violation avec son statut de cadre dirigeant, a accordé à son épouse des primes injustifiées pour un montant total de 7 000 euros, a fait supporter par la Sarl « Swan instruments d'analyse France » des achats de fournitures scolaires et s'est fait rembourser des dépenses de voyages ou de restaurant de nature personnelle ou familiale pour un montant important ; que ces faits ont été commis alors qu'il exerçait les fonctions de directeur général de la Sarl et faisait l'objet de la confiance de son employeur et qu'en conséquence, le maintien dans l'entreprise de M. U..., auteur de malversations au détriment de l'employeur, s'avérait impossible ; Alors 1°) que le licenciement verbal se prouve par tout moyen ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le 7 novembre 2011, les époux U... se rendant sur leur lieu de travail avaient trouvé « porte close », avaient constaté « que les messageries professionnelles n'étaient plus actives », avaient été « fermées , « tout comme leurs abonnement téléphoniques professionnels » (conclusions d'appel p. 13 et 14), ajoutée au fait, constaté par l'arrêt, qu'il avait été indiqué aux partenaires commerciaux de la société que M. U... « ne faisait plus partie des effectifs de la société » (arrêt p. 6), le salarié ayant produit un courriel de la société Chronopost du 24 novembre 2011 adressé à Mme U... mentionnant « j'ai essayé de vous joindre le lundi 20 novembre j'ai été surpris d'apprendre que vous et Mr U... avaient été remerciés depuis 3 semaines », un courriel de la société EC20 indiquant avoir appris par un nouveau commercial « votre départ de cette société », et celui d'un architecte du 17 novembre 2011 adressé à Mme U... indiquant « J'ai essayé de vous joindre au téléphone chez Swan. On m'a dit que vous ne faisiez plus partie de personnel » (pièces n° 10, 11 et 12), ne caractérisaient pas une rupture du contrat de travail de M. U..., antérieure à la notification de son licenciement le 5 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) que ne commet aucune faute grave le salarié, qui, disposant d'une grande ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune remarque, se fait rembourser par son employeur des notes de frais, à les supposées injustifiées, qui rentrent dans le budget fixé pour ces notes, lesquelles sont transmises mensuellement à l'expert-comptable qui les valide systématiquement ; qu'il est acquis aux débats que M. U..., qui avait quinze ans d'ancienneté, n'a jamais reçu de remarque sur la prise en charge de ses notes de frais, lesquelles rentraient dans les limites du budget fixé par l'employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces faits acquis aux débats et de ses propres constatations sur « la validation des états de frais de M. U... par un cabinet d'expertise comptable indépendant » (p. 8, § 3), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 3°) qu' en ayant reproché à M. U... l'octroi de primes injustifiées à son épouse, sans répondre à ses conclusions soutenant que la prime de 4 000 euros accordée en janvier 2011 compensait l'octroi de responsabilités supplémentaires soit la gestion des plannings des techniciens du SAV permettant de passer de 277 000 euros de prestations de service en 2009 avec 4 techniciens à 291 271 euros en 2010 avec techniciens seulement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant reproché à M. U... d'être « auteur de malversations au détriment de l'employeur », ce que ne mentionne pas la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. U... en paiement du treizième mois au titre de l'année 2011 ; Aux motifs que s'il ressort du projet de budget 2011 de la société Swan instruments d'analyse France qu'il était prévu que Monsieur U... perçoive une prime de 15 000 euros dénommée « special payment », il n'était pas justifié du versement distinct d'un treizième mois ; Alors que 1°) l'employeur qui supprime un avantage résultant d'un usage doit dénoncer sa suppression en respectant un délai de prévenance ; que M. U... avait fait valoir qu'il était d'usage de percevoir un treizième mois (conclusions, p. 38, dernier §) ; qu'en rejetant cette demande sans constater que l'employeur aurait dénoncé cet avantage en respectant un délai de prévenance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux et de l'article 1134 devenu article 1103 du code civil ; Alors que 2°) le projet de budget 2011 mentionnait une prime de 15 000 euros dans le colonne « special payment » mais aussi une « prime 13e mois » ; qu'en retenant qu'il n'était pas prévu dans le budget de versement d'une prime de treizième mois, la cour d'appel a dénaturé cette pièce du dossier, en violation du principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause.

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