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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-85.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.678

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 22 octobre 1994, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur et sur le troisième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 156, 157, 159 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que les mêmes experts ont été commis pour examiner la victime et l'accusé ; "alors que les intérêts de la partie civile et de l'accusé sont opposés et que les droits de la défense n'ont pas été de ce fait préservés" ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur et le quatrième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 272, 344 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'accusé n'a pas été assisté d'un interprète ; "alors qu'il est établi que l'accusé ne parlait pas et ne comprenait pas suffisamment la langue française" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'accusé ne saurait se prévaloir de prétendues irrégularités résultant d'expertises antérieures à l'arrêt de renvoi ; Qu'en effet, aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ; Attendu qu'il ne saurait davantage faire état d'irrégularités affectant une expertise ordonnée par le président en application de l'article 283 du Code de procédure pénale et l'interrogatoire prescrit par l'article 272, lequel aurait été effectué sans l'assistance d'un interprète ; Qu'en effet, en application de l'article 305-1 du même Code, l'exception résultant d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; Qu'il n'appert, ni du procès-verbal des débats ni d'aucun donné-acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense que de telles nullités aient été invoquées dans les formes prescrites par la loi ; Attendu qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, l'accusé était assisté d'un interprète durant tout le cours de l'instruction à l'audience, ainsi que le constate le procès-verbal des débats dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que la feuille des questions, dont il résulte que la culpabilité de l'accusé a été reconnue, ne mentionne aucune question concernant chacun des faits pouvant constituer une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine ; "alors qu'aux termes de l'article 356 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury délibèrent puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord et s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 21 septembre 1994 mentionnant qu'il apparaît utile à l'appréciation de l'éventuelle culpabilité de l'accusé qu'une nouvelle expertise mentale soit ordonnée, qui tienne compte des dispositions nouvelles de l'article 122-1 du Code pénal, le président de la cour d'assises a commis un expert ; que celui-ci a conclu dans son rapport du 3 octobre 1994 qu'au moment des faits, l'accusé était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes ; qu'en s'abstenant donc de délibérer et de voter sur chacun des faits constituant une cause légale de diminution de la peine, la Cour et le jury ont méconnu les exigences des dispositions des articles 122-1 du Code pénal et 356 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait invoqué, conformément aux dispositions de l'article 349, alinéa 4, du Code de procédure pénale, une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine ; Que, dès lors, aucune question relative à l'existence d'une telle cause n'avait à être posée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 40 du Code pénal, 112-1 et 131-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que par l'arrêt attaqué la cour d'assises a condamné l'accusé à huit années d'emprisonnement du chef de viols aggravés ; "alors que, en application de l'article 40 du Code pénal, la durée de la peine d'emprisonnement ne pouvait être supérieure à cinq ans, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé se trouvait dans un cas de récidive ou dans d'autres cas où la loi a déterminé d'autres limites ; qu'ainsi la décision attaquée a violé les textes susvisés" ; Attendu que selon l'article 131-4 du Code pénal, la durée de l'emprisonnement est de 10 ans au plus ; Qu'ainsi, la peine prononcée a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; D'où il suit que le moyen est infondé ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur et le cinquième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil a condamné l'accusé au paiement des sommes de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts et 12 000 francs sur le fondement de l'article 375-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la partie civile justifie d'un préjudice actuel et certain causé directement par les crimes de viols dont l'accusé a été déclaré coupable ; "alors qu'il résulte du rapport d'expertise gynécologique de la partie civile du 10 janvier 1993 (cote D 52) qu'il n'existait pas de traces de violences sexuelles et que le rapport d'expertise psychiatrique et médico-psychologique de la partie civile mentionne que les faits reprochés à l'accusé n'ont entraîné de répercussion réelle, ni dans le présent, ni dans l'avenir sur la partie civile, celle-ci étant déjà malade mentale ayant un état résiduel d'une psychose chronique, sur fond de surdité majeure ; que dès lors l'arrêt attaqué, en se bornant à une affirmation d'ordre général, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'accusé a été déclaré coupable de viols commis sur la personne de Jeanne Y... ; que, dès lors, et sans que l'arrêt ait dû s'en expliquer autrement, cette constatation de l'existence du crime et l'affirmation d'un préjudice causé à la partie civile justifient les dommages-intérêts alloués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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