Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-21.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.964
Date de décision :
29 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° W 18-21.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
M. B... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-21.964 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ng finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ng finance, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que M. B... W... n'était pas lié par un contrat de travail à la société Ng finance et de s'être déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence
(
) Qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats et des dires concordants des parties que tel était le cas de M. W... en sa qualité de président de la société Garneray capital, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 750 672 156 ;
Que l'existence du contrat de travail peut toutefois être établie, lorsque lesdites personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Qu'en l'espèce, le contrat de relations signé le 30 septembre 2013 entre la société Garneray capital et la société Ng finance, d'une durée de trois mois renouvelable une fois, a été résilié le 13 février 2014 à l'initiative de M. W... ;
Que M. W... fait valoir que l'objet du contrat de relations était de l'intégrer au sein de la structure de la société Ng finance comme cadre salarié ;
Que l'examen de la clause « objet » du contrat conduit à considérer que les parties envisageaient un rapprochement de leurs équipes avec pour finalité d'intégrer M. W... en qualité de représentant de la société Garneray capital au sein de l'équipe de direction de la société Ng finance ainsi qu'une association au capital social de cette dernière selon les modalités à définir ;
Que le préambule de ce contrat rappelle néanmoins que les parties ont entendu exclure toute volonté de conclure, sous quelque forme que ce soit, un contrat ayant pour caractéristique de constituer entre elles une hiérarchie, d'établir un quelconque lien de subordination de l'une à l'égard de l'autre des parties ou du personnel de l'une des parties vers l'autre partie ou son personnel ;
Que la présence, par ailleurs, au contrat d'une clause de préavis, de rémunération (fixe et variable), de non concurrence au demeurant limitée à un engagement pris par les deux sociétés de ne pas s'intéresser aux clients de l'autre pendant la durée du contrat et un an après son expiration, les parties étant libres par ailleurs de toute activité commerciale, ne caractérisent pas en soi l'existence d'un contrat de travail ;
Qu'il sera rappelé que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;
Que pour établir l'existence d'un lien de subordination, M. W... fait valoir les éléments suivants versés aux débats :
. une plaquette de présentation de la société Ng finance le mentionnant comme « Directeur Evaluation & modélisation financière » ;
. des cartes de visite au nom de Ng finance le présentant comme Directeur associé avec mention d'une ligne directe et d'une adresse de messagerie ([...]);
. un constat d'huissier du 12 mars 2014 constatant que M. W... figure toujours comme « directeur associé » sur le site internet de la société Ng finance ;
. une lettre de mission émise par la société Ng finance, adressée le 10 février 2014 à un client (O...), le mentionnant en première page comme directeur associé, sous le titre « vos interlocuteurs Ng finance » ;
Que ces éléments rendus nécessaires dans la perspective d'un rapprochement entre les sociétés ne sont pas suffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, alors que le constat d'huissier du 12 mars 2014 rapporte les propres déclarations de ce dernier qui indique n'avoir jamais été directeur associé de Ng finance ;
Que M. W... verse aux débats des courriels qui concrétiseraient le contrôle exercé sur son activité, les instructions reçues et les horaires imposés par la société Ng finance ;
Que ces courriels échangés entre certains responsables de la société Ng finance (M.J..., M. E...) ou d'invitation à partager des dossiers (Dropbox) ne sont que des échanges d'information sur la situation de dossiers (Yoopala, Nine Stars, T...), des points d'étape entre partenaires commerciaux ; qu'ils ne peuvent être interprétés comme des instructions données en vue de l'exécution d'une tâche précise sans possibilité de la contester et obligation d'en faire rapport après exécution ; qu'il est, en outre logique dans ce contexte de partenariat que des réunions soient organisées en vue d'échanges d'information sur des prospects ; que la lecture des courriels échangés ne permet pas de considérer que les horaires de ces réunions ont été imposés à M. W... ;
Que M. W... expose que des objectifs lui auraient été assignés par la société Ng finance ; que les documents produits à cet égard sous forme de tableaux, intitulés « point stratégique » (4 novembre 2013 et 10 février 2014) permettent de visualiser la répartition des tâches entre les différents intervenants (M. J..., M. E... et M. W...) sur des dossiers en cours sans que l'on puisse en déduire qu'il s'agit d'objectifs fixés à M. W... ;
Que M. W... rappelle que la société Ng finance a mis à sa disposition des moyens logistiques (bureau, téléphone, messagerie, etc
) ; que toutefois, cette logistique mise en place afin de faciliter un rapprochement des sociétés ne conduit pas à faire de M. W... un salarié ;
Qu'enfin, M. W... soutient qu'il était sous la dépendance économique de la société Ng finance créant ainsi une subordination économique ; qu'il produit des extraits de comptes bancaires sur la période d'octobre 2013 à février 2014 et un avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2014 indiquant son absence d'imposition ; que le contrat de relations n'a duré qu'un mois et demi en 2014, de sorte que l'avis d'imposition ne peut justifier cette subordination économique ; que la brièveté des relations (4 mois et demi) ne permet pas de constater l'existence d'une dépendance économique susceptible de conduire à la reconnaissance d'un contrat de travail ; qu'en revanche, les extraits de comptes versés sur la période d'octobre 2013 à février 2014 permettent de constater que M.W... n'a perçu que deux règlements de la société Ng finance, l'un de 2 260,20 euros, l'autre de 1 794 euros sans rapport avec une rémunération mensuelle régulière que peut espérer tout salarié ;
Qu'il suit de ces observations, que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée et que le jugement sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'incompétence rationae materiae du Conseil de prud'hommes de Nanterre
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Que le 30 septembre 2013, les sociétés Ng finance et Garneray capital ont signé un « contrat de relations » ayant pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles Garneray capital et Ng finance allaient régir leurs relations d'affaires dans le cadre d'une phase de rapprochement des équipes, qui a pour objet l'intégration du représentant de la société Garneray capital, M.B... W..., au sein de l'équipe de direction, ainsi qu'une association en vue d'une entrée de la société Garneray capital au capital social de Ng finance ; quel a durée de ce contrat était de 3 mois, renouvelable une fois ;
Que M.B... W... sollicite la requalification des relations, au titre du contrat signé avec Ng finances, en contrat de travail ;
Que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne réalise un travail pour le compte d'une autre sous sa subordination, moyennant rémunération ;
Qu'il en découle que le contrat de travail repose sur trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination ;
Que le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en vertu de l'article 1 du « contrat de relations », M.B... W... devait réaliser des points d'avancement réguliers, concernant la partie des dossiers dont il avait la charge ;
Que les pièces versées au débat par M.B... W... (pièces n°10,11,12, 91 à 101) ne sont que des invitations à des réunions ou des demandes ponctuelles qui s'inscrivent dans cette disposition contractuelle et ne démontrent pas l'existence d'ordres ou de directives, ni l'exercice d'un pouvoir disciplinaire ;
Que la mise à disposition de ressources informatiques et administratives, ainsi que la prise en charge de dépenses par la société Ng finance, se justifient dans le cadre d'un rapprochement des équipes et d'un travail conjoint sur les dossiers, d'autant plus que Ng finance gère globalement la facturation aux clients et enregistre les revenus ;
Qu'il résulte des pièces versées au débat, que M.B... W... se présente lui-même alternativement comme Directeur associé de la société Ng finance et Président de la société Garneray capital auprès de la société 9 Stars (pièce n°6 – courriel du 9/02/2014 20h26) ; que l'avenant au contrat entre Ng finance et 9 Stars est ainsi rédigé par M.B... W... : « étant entendu que la mission était placée sous la responsabilité de M.B... W..., Directeur associé au sein du cabinet Ng finance » ;
Et qu'un peu plus loin
« B... W... est Président de la société Garneray capital. Par ailleurs, des discussions sont en cours visant à nouer un partenariat (ou une association) entre Garneray capital et Ng finance. » ;
Qu'il ressort des courriels que l'association visée dans le « contrat de relations » n'était plus envisageable pour M.B... W... (pièce n°5), et c'est en qualité de Président de Garneray capital, qu'il a mis fin au contrat le 13 février 2014 dans le respect des dispositions de son article 4-2 ;
Que M.B... W... ne se comporte pas en salarié de la société Ng finance, mais bien en Président de la société Garneray capital, quand il s'adresse à Monsieur E... le 16 février 2014 (pièce n°22) :
« J'ai peu à peu mis en doute votre capacité à respecter vos engagements jusqu'à respecter notre contrat en place. »,
« (
) simplement la volonté de vous voir honorer notre contrat » ;
Que l'absence de revenus autres que ceux issus de Ng finance, pendant la durée du contrat, soit 4 mois, ne suffit pas à démontrer la dépendance économique de M.B... W... envers Ng finance ;
Que par ailleurs, il est démontré que M.B... W... a poursuivi ses activités au sein de sa structure Garneray capital pendant la durée d'exécution du « contrat de relations », comme l'attestent les pièces n°47,48,49 :
« Je me permets de vous écrire car je conseille de plus en plus de fonds au travers d'une structure que j'ai créée à mon retour à Paris » ;
Que le Conseil considère que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un contrat de travail ne sont pas établies ;
Que l'article 7.2 du « contrat de relations » prévoit que tout litige serait porté devant le Tribunal de commerce de Nanterre ;
Qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes se déclare incompétent et renvoie les parties au Tribunal de commerce de Nanterre » ;
1°ALORS QUE le droit du travail est une matière d'ordre public qui exclut que la qualification du contrat soit laissée à la seule volonté des parties ; que les juges du fond doivent se fonder sur la seule réalité du lien de subordination pouvant exister entre les parties pour retenir la qualification de contrat de travail ; que la présence d'une clause contractuelle écartant l'exercice d'un lien de subordination est en conséquence sans incidence sur la qualification du contrat litigieux ; qu'en constatant pourtant que les parties, en l'espèce, avaient entendu exclure tout lien de subordination, et donc l'existence d'un contrat de travail, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-4 du code du travail ;
2°ALORS QUE le contrat de travail se définit comme le contrat selon lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que l'existence d'un tel contrat dont l'élément essentiel est le lien de subordination peut découler d'un faisceau d'indices ; qu'au premier rang de ces éléments se trouvent les directives imposées par l'employeur et son contrôle effectif du travail ; qu'en l'espèce, M. W... avait détaillé tous les éléments permettant d'établir qu'il se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Ng finance ; qu'il avait tout d'abord démontré que son intégration en qualité de salarié au sein de Ng finance était inscrite dans les instruments de présentation de la société, site internet ou plaquette de présentation (conclusions pp. 8 à 10) ; qu'il avait ensuite soutenu dans ses conclusions que la société Ng finance lui avait donné des instructions (conclusions p. 12), lui avait fixé des objectifs (p. 13) mais aussi des horaires de réunion (conclusions, p. 11), lui avait fourni des moyens importants pour effectuer son travail (p. 13) ou encore avait pris en charge ses frais (p. 15) et décidé unilatéralement de sa rémunération (conclusions, pp. 16 et 17) ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que « pour établir l'existence d'un lien de subordination, M. W... fait valoir les éléments suivants versés aux débats :
. une plaquette de présentation de la société Ng finance le mentionnant comme « Directeur Evaluation & modélisation financière » ;
. des cartes de visite au nom de Ng finance le présentant comme Directeur associé avec mention d'une ligne directe et d'une adresse de messagerie ([...]);
. un constat d'huissier du 12 mars 2014 constatant que M. W... figure toujours comme « directeur associé » sur le site internet de la société Ng finance ;
. une lettre de mission émise par la société Ng finance, adressée le 10 février 2014 à un client (O...), le mentionnant en première page comme directeur associé, sous le titre « vos interlocuteurs Ng finance » la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions opérantes de M. W... en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend de la réalité du lien de subordination entre les parties ; que l'existence du lien de subordination s'évince des conditions d'accomplissement du travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la société Ng finance organisait des réunions, un suivi des dossiers Yoopala, Nine Stars, T..., un partage informatique Dropbox des dossiers et utilisait M. W... pour ses prospects dans le cadre de « réunions organisées en vue d'échange d'information » ; que ces constatations établissaient l'effectivité du pouvoir de direction exercé par la société Ng finance à l'égard de M. W... dont il n'était pas constaté qu'il ait eu le choix de s'y soustraire ; qu'en écartant néanmoins la réalité du lien de subordination entre les parties et, par conséquent, l'existence d'un contrat de travail au profit de M. W..., les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°ALORS QUE l'exercice de son pouvoir de direction par l'employeur découle notamment de sa fixation de manière unilatérale des horaires de réunion ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir écarter, en l'espèce, cet élément indicateur de l'existence d'un lien de subordination entre la société Ng finance et M. W... parce que la lecture des courriels échangés ne permettait pas de considérer que les horaires de ces réunions avaient été imposés à M. W..., a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°ALORS QUE le contrat de travail se définit comme le contrat selon lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que l'existence d'un tel contrat dont l'élément essentiel est le lien de subordination peut découler d'un faisceau d'indices ; que ces indices consistent en les directives et le contrôle effectif du travail, le lieu et l'horaire de travail, la fourniture du matériel et l'intégration à un service organisé ; que la mise à la disposition de M. W... par la société Ng finance de moyens logistiques tels qu'un bureau, un téléphone ou une messagerie aurait donc dû être prise en compte au même titre qu'un autre indice susceptible de déterminer le lien de subordination reliant les deux parties ; qu'en jugeant cependant que la logistique mise en place ne conduisait pas à faire de M. W... un salarié les juges du fond ont violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°ALORS QUE l'existence d'une relation salariale ne dépend pas de sa durée ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre M. W... et la société Ng finance en raison de la brièveté de leurs relations (quatre mois et demi) qui n'aurait pas permis de « constater l'existence d'une dépendance économique susceptible de conduire à la reconnaissance d'un contrat de travail », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°ALORS QUE le versement de la rémunération dépend de la volonté de l'employeur de respecter ses obligations découlant du contrat de travail ; qu'il ne saurait dès lors être opposé au salarié le caractère parcellaire des règlements consentis par l'employeur pour exclure l'existence d'un contrat de travail ; qu'en jugeant pourtant que l'existence d'un contrat de travail n'aurait pas été démontrée en l'espèce car M. W... n'avait « perçu que deux règlements de la société Ng finance, l'un de 2 260,20 euros, l'autre de 1 794 euros sans rapport avec une rémunération mensuelle régulière que peut espérer tout salarié », la cour d'appel a, de nouveau, statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision, en violation de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique