Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2433405
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433405
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont insuffisamment motivées
-les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 24 décembre 2024.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nikolic,
- les observations de Me Hamdi, représentant le requérant, assisté de Mme E, interprète en langue bengali, qui confirme ses écrits et sollicite son placement sous assignation à résidence ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien, né le 11 mai 1985, demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. C D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé un recours contre la décision de rejet en date du 28 décembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui refusant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire Par une décision du 12 avril 2024, ce rejet a été confirmé par Cour nationale du droit d'asile. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 26 avril 2024. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. En outre, il est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'au 17 décembre 2024. Dans ces conditions le requérant n'établit pas qu'il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise nonobstant la production d'un justificatif de domicile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Il va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Le requérant en se bornant à soutenir que le préfet a entaché les décisions portant respectivement refus de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation, ne l'établit. Comme il a été dit précédemment, il relevait des dispositions de l'article L. 542-1 précité. En outre, le préfet de police, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, n'a pas entaché les décisions en litige au regard de sa situation familiale et personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F.NIKOLICLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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