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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-19.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.821

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° S 18-19.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. I... Q..., 2°/ Mme J... Z..., épouse Q..., tous deux domiciliés [...] , contre deux arrêts rendus les 18 mai 2017 (chambre 1, section 2) et 29 mars 2018 (chambre 8, section 3) par la cour d'appel de Douai, dans le litige les opposant : 1°/ à M. H... E..., 2°/ à Mme R... A..., épouse E..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme E... ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire prononcée par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 16 avril 2014 à l'encontre de M. I... Q... et de son épouse, Mme J... Z..., à la somme de 10 350 € et d'AVOIR, en conséquence, condamné ces derniers in solidum à payer ladite somme, au titre de l'astreinte, à M. H... E... et à son épouse, Mme R... A... ; Aux motifs propres que, suivant arrêt du 16 avril 2014 rendu par la cour d'appel de Douai, M. Q... et Mme Z... ont été condamnés à détruire les constructions qui empiètent sur la propriété de M. E... et Mme A... sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ; Que l'arrêt a été signifié par acte d'huissier du 7 octobre 2014 ; Que M. E... et Mme A... ont fait assigner M. Q... et Mme Z... devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 9 juillet 2015, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte ; Que le jugement entrepris, aux termes duquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure, a liquidé l'astreinte à hauteur de 10 350 euros, condamné in solidum M. Q... et Mme Z... à payer cette somme à M. E... et Mme A..., rejeté la demande d'expertise formée par M. Q... et Mme Z..., débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Que par arrêt interprétatif du 18 mai 2017, la cour d'appel de Douai a dit que le deuxième alinéa du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2014 énonçant la condamnation à destruction doit être interprété dans le sens que M. Q... et Mme Z... sont condamnés à détruire la partie des constructions qui empiète sur la propriété de M. E... et Mme A... ; Que M. Q... et Mme Z... font valoir qu'ils n'ont pu exécuter le jugement en raison de l'opposition de M. E... et Mme A... à ce qu'un passage par leur propriété soit autorisé afin de réaliser un grignotage du mur ; Que M. E... et Mme A... produisent un certain nombre de photos démontrant que les travaux ont pu être réalisés depuis la propriété de M. Q... et Mme Z... sans que la destruction du garage ne soit nécessaire ; que M. Q... et Mme Z... versent aux débats une attestation de réalisation des travaux depuis leur propriété émanant de la SARL Vaste et Kochiev en date du 7 décembre 2016 ; Que la facture produite au titre de ces travaux s'élève à 9 077,50 euros ; que M. Q... et Mme Z... produisent également des devis du coût du grignotage qu'ils envisageaient initialement dont les montants sont compris entre 3 245 euros et 11 649 euros ; qu'il en résulte que l'exécution de la décision ne nécessitait pas nécessairement la mise en oeuvre d'un passage sur le terrain de M. E... et Mme A... afin de détruire la partie des constructions qui empiète sur la propriété de M. E... et Mme A... conformément à l'arrêt interprétatif de la cour d'appel ; que si c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêt ne nécessitait pas d'interprétation, il n'en demeure pas moins que les travaux ont pu être réalisés depuis leur propriété sans surcoût excessif, de sorte que la preuve de difficultés pour exécuter la décision ou de l'existence d'une cause étrangère n'est pas rapportée ; que le jugement sera confirmé ; Et aux motifs (éventuellement) adoptés que, l'arrêt (rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Douai) condamne les époux Q... E... à "détruire les constructions qui empiètent sur la propriété des époux E..." sous astreinte ; Que l'arrêt est très clair en ce qu'il ordonne la destruction des constructions qui empiètent, c'est-à-dire qu'il s'agit de "démolir", "faire disparaître" la construction litigieuse, soit en l'espèce, le garage construit par les défendeurs, à tout le moins le mur de celui-ci qui empiète ; Que le dispositif est très clair et ne peut s'interpréter autrement : il n'est pas fait injonction aux époux Q... E... de seulement faire cesser l'empiétement, ni de réduire l'épaisseur du mur qui empiète, ni d'aligner le mur à la limite de la propriété ; Qu'il ne peut donc être considéré que l'obligation fixée par la cour d'appel consisterait à raboter le mur jusqu'à la limite de propriété, sauf à modifier l'arrêt, ce que le juge de l'exécution n'a pas le-droit de faire ; Que les défendeurs pouvaient en toute bonne foi proposer une solution alternative ("grignotage" du mur), peut-être moins coûteuse pour eux et moins radicale, mais ils ne pouvaient pas l'imposer à leurs voisins et, sous le prétexte de leur refus d'autoriser un passage sur leur terrain, se dispenser d'exécuter l'obligation telle que fixée par la cour d'appel ; Que les défendeurs ont fait des démarches pour envisager l'intervention d'une entreprise pour raboter le mur et ont tenté d'obtenir l'autorisation des demandeurs ; Qu'en revanche, ils ne justifient ni de démarche entreprise pour tenter de procéder à la destruction du mur ni de difficulté pour procéder à cette destruction (notamment il n'est pas soutenu que la destruction ne serait pas possible depuis leur propriété) ; Qu'il ne peut dès lors être admis que le défaut d'exécution de l'obligation serait lié à l'attitude des demandeurs ; Que l'expertise réclamée par les défendeurs est sans intérêt dans la mesure où le débat sur les conditions dans lesquelles les travaux de "grignotage du mur" pourraient intervenir est sans objet puisque telle n'est pas l'obligation fixée par l'arrêt de la cour d'appel (étant relevé en outre qu'il est évident que le rabotage de la partie du mur qui empiète sur la propriété des demandeurs ne pourrait se faire que depuis la propriété de ceux-ci) ; Que l'arrêt a été signifié le 7 octobre 2014 ; Que l'astreinte a donc commencé à courir après l'expiration d'un délai de six mois, le 8 avril 2015, et au jour de l'audience, l'obligation n'était toujours pas exécutée ; Que dans la mesure où il n'est pas démontré que l'absence d'exécution serait liée à des difficultés rencontrées par le débiteur de l'obligation ou proviendrait, en tout ou partie, d'une cause étrangère, il convient de liquider l'astreinte au montant fixé par la cour, soit, pour la période expirant le 31 octobre 2015 (207 jours), à la somme de 10 350 €. Alors que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, les époux Q... ont fait valoir que l'arrêt du 16 avril 2014, tel qu'interprété par la décision du 18 mai 2017, leur faisait injonction de démolir uniquement la partie du mur qui empiétait de quelques centimètres -suite à un déplacement de bornes de délimitation des propriétés - sur la propriété voisine appartenant aux époux E... A... et n'imposait point la démolition de la totalité du mur ; qu'en estimant néanmoins, pour liquider l'astreinte, que la décision initiale avait imposé de "démolir", "faire disparaître" la construction litigieuse, soit en l'espèce, le garage construit par les défendeurs, à tout le moins le mur de celui-ci qui empiète, sans rechercher si, comme le soutenaient les défendeurs, le refus d'autorisation opposé par les demandeurs à l'entreprise de travaux d'intervenir à partir de leur propriété constituait une cause étrangère ayant empêché l'exécution de l'injonction de démolition partielle du mur dans la limite de l'empiètement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors que, subsidiairement, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt interprétatif, rendu le 18 mai 2017, que la cour d'appel de Douai avait « entendu condamner M. et Mme Q... seulement à réduire les dimensions de leur garage pour faire en sorte qu'il n'empiète plus sur la propriété de M. et Mme E... » ; Qu'en énonçant, par des motifs du jugement de première instance, que l'arrêt attaqué a implicitement mais nécessairement adoptés, « qu'il s'agit de démolir (faire disparaître) la construction litigieuse, soit en l'espèce, le garage construit par les défendeurs ; à tout le moins le mur de celui-ci qui empiète », les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt susvisé, en méconnaissance du principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause, des termes du litige et de l'autorité de la chose jugée, et en violation, ensemble, des dispositions des article 4 et 455 alinéa 2 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation 2019-09-26 | Jurisprudence Berlioz