Cour de cassation, 25 février 1998. 96-40.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.364
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Bureau d'études Deslorieux-Latrasse, société à responsabilité limitée, dont le siège est 45, rue président Wilson, 71200 Le Creusot, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé comme dessinateur par la société d'Etudes Descorieux-Latrasse;
qu'il a été licencié le 10 décembre 1991;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que l'employeur soit condamné à lui payer un rappel de salaire tenant compte de sa qualification réelle et de l'application de la convention collective des cabinets d'architectes, ainsi qu'un rappel au titre des heures supplémentaires ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1988 au 5 février 1992, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant retenu que la convention applicable était celle des cabinets des maîtres d'oeuvre en bâtiments et que M. X... exerçait des fonctions de commis principal d'agence coefficient 410, elle ne pouvait débouter le salarié au motif qu'à défaut d'application d'une grille de salaire conventionnelle, le bénéfice de ce coefficient était sans incidence sur la rémunération;
que la cour d'appel ne pouvait pas méconnaître qu'en vertu d'un arrêté paru au journal officiel du 2 mai 1992, la convention collective des cabinets d'architectes est applicable aux maîtres d'oeuvre en bâtiment ;
que par ailleurs, les accords de salaire signés chaque année entre les organisations syndicales professionnelles par lesquels est fixée la valeur du point applicable aux différentes catégories de salariés de la profession des cabinets d'architectes, s'appliquent également aux salariés des cabinets des maîtres d'oeuvres en bâtiments, ainsi qu'il ressort de la réponse adressée par la Chambre syndicale nationale des architectes agréés, maîtres d'oeuvre en bâtiment, mètreurs experts, à M. X... ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier, que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel un arrêté paru au journal officiel du 2 mai 1992 et l'avis de la Chambre syndicale nationale des architectes agréés;
que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail, l'employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne produisait aucun élément de preuve établissant la réalité des heures supplémentaires que les conditions d'exercice de son activité rendaient difficilement quantifiable, un horaire de travail déterminé, et qu'il n'avait à aucun moment contesté les sommes perçues au titre de la convention de forfait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société d'Etudes Descorieux-Latrasse se bornait à soutenir que l'horaire de travail convenu correspondait à l'horaire hebdomadaire légal et à affirmer qu'une prime forfaitaire de 800 francs compensait d'éventuels dépassements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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