Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-17.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.733
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° J 21-17.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-17.733 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Casa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Casa International NV, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La première chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 11 octobre 2022, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, a rejeté le premier moyen par décision spécialement motivée et renvoyé à la chambre commerciale de la Cour de cassation l'examen du second moyen.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Monoprix exploitation, de Me Haas, avocat des sociétés Casa France et Casa International NV, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation et la condamne à payer aux sociétés Casa France et Casa International NV la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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