Cour de cassation, 24 juillet 1991. 90-86.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.518
Date de décision :
24 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Yves, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Fabien X... pour diffamation publique, a prononcé l'annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure d pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare nul le réquisitoire introductif que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre a établi, le 20 octobre 1988, afin qu'il fût informé sur des faits de diffamation publique commis au détriment de Yves Y..., et, par voie de conséquence, annule l'entière procédure qui a été la suite de ce réquisitoire introductif ; "aux motifs qu'"il est clair que le réquisitoire introductif du 20 octobre 1988 ne répond pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème alinéa) ; qu'"il requiert l'ouverture d'une information pour délit de diffamation publique, et ce, sans préciser de quelle diffamation il s'agit" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème alinéa) ; que, "de ce premier chef donc, le réquisitoire introductif ne répond pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui entraîne sa nullité " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème alinéa) ; que, "par ailleurs, le réquisitoire introductif vise globalement les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, sans préciser celle des infractions prévues par ces textes qui sert de fondement à la poursuite" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème alinéa) ; que "l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 contient deux alinéas qui prévoient deux incriminations distinctes" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6ème alinéa) ; que, dès lors qu'un même article de la loi de 1881 contient plusieurs alinéas prévoyant des infractions différentes punies par des sanctions différentes, il ne peut être répondu aux exigences de l'article 50 de la loi de 1881 et de la jurisprudence de la chambre criminelle, qu'en mentionnant de façon précise le paragraphe de l'article de la loi de 1881 qui sert de base aux poursuites" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9ème alinéa) ;
que, l'article 32 de la loi de 1881 contenant deux paragraphes prévoyant chacun deux incriminations distinctes punies par des pénalités différentes, le réquisitoire introductif devait donc, à peine de nullité, mentionner le paragraphe de l'article 32 servant de base aux poursuites" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10ème alinéa) ; "1 alors qu'en matière de diffamation publique envers les particuliers, l'action publique est mise en mouvement, non par le réquisitoire introductif du procureur de la République, mais par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en annulant la d procédure consécutive au réquisitoire introductif du 20 octobre 1988 pour la raison que ce réquisitoire introductif est nul, sans se demander si la plainte avec constitution de partie civile déposée par Yves Y... entre les mains de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre n'a pas valablement mis en mouvement l'action publique, et suppléé l'irrégularité du réquisitoire introductif qui l'a suivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 alors que le visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut avoir pour conséquence de créer une erreur ou une incertitude dans l'esprit de qui que ce soit, lorsque, comme dans l'espèce, la victime de la diffamation publique est clairement désignée, et lorsque l'origine de celle-ci, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ne se trouvent pas retenues au nombre des faits constitutifs de la diffamation ; qu'en estimant, dans de telles conditions, que le réquisitoire introductif du 20 octobre 1988 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Yves Y... a, le 19 octobre 1988, déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction à raison de la publication dans le journal "Le Monde", daté du 20 juillet 1988, d'un article portant le titre "Foire d'empoigne dans le Marigot" contenant les allégations suivantes :
sous un paragraphe intitulé "Contentieux immobilier", "Les aménageurs procèdent à des opérations de remblaiement qui sont illégales" "Un tel procédé permet d'augmenter les surfaces des terrains et donc, indirectement le coefficient d'occupation des sols" "Le POS, même après correction grâce au géomètre de l'île, M. Y..., lui aussi bordelais, est insuffisant" ; sous un paragraphe intitulé "Une chute libre dans l'escalier", "M. Y... est directement inclus dans le groupe des bordelais comprenant le notaire, le géomètre expert et les représentants de plusieurs groupes financiers lesquels seraient associés au maire" ; Que, considérant que ces allégations lui causaient un préjudice, il a déclaré porter plainte "pour diffamation, à l'encontre de tous les responsables de cet article et en particulier de son auteur, faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 et 32 de la d loi du 29 juillet 1881" ; Qu'après versement de la consignation fixée, le procureur de la République a, le 20 octobre 1988, requis l'ouverture d'une
information contre personne non dénommée en reprenant dans son réquisitoire les passages de l'article cité dans la plainte, en qualifiant les faits de diffamation publique et en visant les mêmes articles de loi que le plaignant ; Attendu que Fabien X..., identifié comme l'auteur de l'article incriminé et renvoyé devant la juridiction répressive sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité du réquisitoire introductif en faisant valoir que les faits poursuivis n'avaient pas été précisément qualifiés et que l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 visé punissait deux infractions de nature et de gravité différentes ; Attendu que la cour d'appel a fait droit aux conclusions du prévenu, prononcé la nullité du réquisitoire comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la prese et annulé la procédure ultérieure ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, la décision de la cour d'appel est justifiée dès lors que le réquisitoire introductif se borne à qualifier les faits de diffamation publique sans préciser davantage la nature de celle-ci, que l'article 32 précité comporte deux paragraphes s'appliquant à deux infractions de nature et de gravité différentes et que le prévenu était ainsi dans l'incertitude de l'objet exact de la poursuite, en raison de l'allégation relative à l'appartenance à un groupe de personnes de même origine dans l'écrit incriminé ; Que, s'il est vrai que l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation est versée, encore faut-il que cette plainte réponde aux prescriptions de l'article 50 susvisé ; que la Cour de Cassation, qui a le pouvoir de se reporter à la plainte, est en mesure de constater que celle-ci est affectée des mêmes vices que le réquisitoire et ne saurait, dès lors, avoir non plus mis l'action publique en mouvement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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