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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2212512

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212512

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, ainsi que la décision implicite du 5 juillet 2022 rejetant son recours gracieux et la décision implicite du 27 août 2022 refusant de lui communiquer les motifs de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et les droits associés à celle-ci, à titre rétroactif à compter du 28 avril 2022, et de régulariser sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de deux mois à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées des 28 avril 2022 et 5 juillet 2022 ne sont pas motivées ; - la décision du 27 août 2022 refusant de lui communiquer les motifs de la décision rejetant son recours gracieux est illégale ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 26 mars 1977, est entrée en France le 9 juillet 2020 selon ses déclarations et a sollicité le bénéfice de l'asile, le 5 novembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 février 2022. A l'appui de sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, ainsi que la décision implicite du 5 juillet 2022 rejetant son recours gracieux et la décision implicite du 27 août 2022 refusant de lui communiquer les motifs de la décision rejetant son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Pour établir qu'elle a sollicité le bénéfice de la protection temporaire prévue par les articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B produit une convocation du 12 avril 2022, émises par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, pour un rendez-vous fixé le 28 avril suivant. Toutefois, alors que le préfet des Hauts-de-Seine conteste avoir été saisi d'une demande de protection temporaire, la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait honoré cette convocation et communiqué à la préfecture l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande. Elle ne démontre pas davantage que les services de la préfecture auraient refusé d'enregistrer sa demande, ou lui auraient opposé un refus au guichet. Ainsi, alors même qu'elle présenté un recours gracieux contre cette prétendue décision de refus du 28 avril 2022, la requérante n'établit pas l'existence de la décision dont elle demande l'annulation. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision de refus de la protection temporaire du 28 avril 2022 sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en est de même de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi qu'en tout état de cause, celles dirigées contre la décision lui refusant la communication des motifs de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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