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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-17.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.855

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., demeurant 20250 Casanova de Venaco, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant 20250 Casanova de Venaco, 2°/ de M. Marcel X..., demeurant 20250 Casanova de Venaco, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte; qu'il ne sont dus que du jour de la sommation de payer; Attendu que l'arrêt attaqué (Bastia, 25 avril 1994), qui condamne les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ayant fait effectuer des travaux par M. Z..., entrepreneur, à payer à ce dernier le solde du prix de ces travaux, retient qu'en considération de la bonne foi des époux X..., il apparaît équitable de les condamner au paiement des intérêts aux taux légal sur ce solde, non à compter de la sommation de payer, mais à partir du jugement entrepris; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du jugement entrepris le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme mise à la charge des époux X..., l'arrêt rendu le 25 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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