Cour d'appel, 18 janvier 2012. 11/00696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00696
Date de décision :
18 janvier 2012
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 JANVIER 2012
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00696
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06976
APPELANTS
1°) Monsieur [TY] [HK] [IU]
[Adresse 23]
[Localité 36]
2°) Madame [XK] [RP] [OH] [O] épouse [FO]
[Adresse 21]
[Localité 39] CA - USA -
3°) Monsieur [J] [T] [S] [O]
[Adresse 30]
[Localité 37]
4°) Monsieur [T] [B] [IU]
[Adresse 29]
[Localité 31]
5°) Madame [TT] [IU] veuve [X]
[Adresse 17]
[Localité 33]
6°) Monsieur [EW] [ER]
[Adresse 2]
[Localité 33]
7°) Madame [K] [F] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 42]
8°) Monsieur [CU]
[Adresse 25]
[Localité 42]
9°) Madame [ZY] [H] [IU]
[Adresse 24]
[Localité 41]
10°) Madame [RP] [IH] [V] [IU]
[Adresse 5]
[Localité 33]
11°) Madame [RP] [D] [IU] épouse [RK]
[Adresse 28]
[Localité 35]
12°) Monsieur [CO] [IU]
[Adresse 22]
[Localité 33]
13°) Monsieur [WL] [J] [O]
majeur protégé
représenté par Mme [R] [N] en sa qualité de gérante de tutelle
[Adresse 20]
[Localité 33]
représentés par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistés de Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A. 600
INTIMÉS
1°) Monsieur [ND] [W]
[Adresse 26]
[Localité 32]
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Jean BAZELAIRE de LESSEUX de L'AARPI COSTER BAZELAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 244
2°) Monsieur [G] [I] [IU]
[Adresse 27]
[Localité 44]
3°) Monsieur [WL] [GY] [IU]
[Adresse 19]
[Localité 40]
représentés par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assistés de Martine ARON-LAUNAY avocat au barreau de PARIS, toque : C. 176
4°) SCP [MT] ET [Z]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 45]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 499
5°) Madame [PG] [RK] [IU] épouse [YU]
[Adresse 38]
[Localité 34]
défaillante
6°) Madame [VH] [UD] [E] [FH] veuve de [B] [IU]
[Adresse 3]
[Localité 33]
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Jean BAZELAIRE de LESSEUX de L'AARPI COSTER BAZELAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 244
7°) Madame [VH] [PL] [A] LE épouse [P] dite [OC] [P] [U]
[Adresse 16]
[Localité 43]
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1216
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011:027246 du 08/07/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
8°) Madame [VH] [VC] [AM] LE épouse [KK] dite [C] [OC]
[Adresse 16]
[Localité 43]
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1216
9°) Monsieur [L] [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 33]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
[MY] [IU] est décédé le [Date décès 8] 1973 à [Localité 33], en laissant pour lui succéder :
1.- sa troisième épouse séparée de biens et bénéficiaire d'une donation consentie par contrat de mariage le 6 septembre 1933 et d'une donation consentie au cours du mariage le [Date mariage 12] 1966, [JG] [EK] dite [XP], elle-même décédée le [Date décès 11] 1996,
2.- ses enfants issus de son premier mariage :
* [WL] [IU], lui-même décédé le [Date décès 9] 1992, en laissant pour lui succéder Mmes [SO] Le dite Le [C] et [VH] [PL] [A] Le dite [OC] [P] [U],
* [DA] [IU] épouse [O], elle-même décédée le [Date décès 14] 2002, en laissant pour lui succéder M. [WL] [O], son époux, et M. [L] [O], Mme [XK] [O] épouse [FO] et M. [J] [O], ses enfants,
* [KP] [IU], lui-même décédé le [Date décès 13] 1993, en laissant pour lui succéder M. [T] [B] [IU],
3.- ses enfants issus de son deuxième mariage :
* Mme [TT] [IU] veuve [X],
* [SU] [IU], elle-même décédée le [Date décès 18] 2002, en laissant pour lui succéder M. [EW] [ER],
* [LU] [IU], elle-même décédée le [Date décès 15] 1996, en laissant pour lui succéder Mme [K] [F] épouse [Y], Mme [CU], Mme [ZY] [IU] épouse [H], Mme [AS] [IU] épouse [V], Mme [WG] [IU] épouse [RK] et M. [CO] [IU],
* M. [AP] [IU],
4.- ses enfants issus de son troisième mariage :
* [B] [IU], lui-même décédé le [Date décès 10] 1982, en laissant pour lui succéder Mme [LO], son épouse, M. [FC] [IU] et Mme [PG] [IU] épouse [YU], ses enfants,
* M. [WL] [GY] [IU],
* M. [G] [I] [IU].
Le tribunal de grande instance de Paris (six jugements des 11 avril 1975, 6 mai 1977, 27 juin 1980, 8 novembre 1990, 21 mars 1991 et 8 janvier 1999), la cour d'appel de Paris (cinq arrêts des 14 novembre 1975, 20 mars 1976, 11 décembre 1979, 15 octobre 1992 et 3 décembre 1993) et la Cour de cassation (un arrêt du 7 janvier 1982) ont rendu des décisions intéressant le règlement complexe de la succession dont a été chargée la Scp [MT] et [Z], notaire au [Localité 47].
Par jugement du 4 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
- renvoyé les parties devant la Scp [MT] et [Z], notaire, avec mission d'établir un acte de partage conformément aux principes dégagés dans le corps du jugement,
- ordonné préalablement au partage, si besoin est, la licitation des biens immobiliers (appartements avec cave) à la barre, sur le cahier des charges et des conditions de la vente dressé par Me Hugues Maison, avocat, sur les mises à prix de :
* 150 000 euros pour le lot n° 39 + cave, situé à [Localité 48],
* 250 000 euros pour le lot n° 163 + cave, situé à [Localité 48],
* 150 000 euros pour le lot n° 105 + cave, situé à [Localité 46],
* 150 000 euros pour le lot n° 607 + cave, situé à [Localité 46],
* 120 000 euros pour le lot n° 601 + cave, situé à [Localité 46],
- dit que la vente interviendra en la présence de M. [G] [I] [IU], de M. [FC] [IU] représenté par M. [ND] [W] ès qualités d'administrateur ad'hoc, de Mme [PG] [YU], de Mme [LO], de M. [WL] [GY] [IU], de Mme Le [C], de Mme Le [P] [U] et de M. [L] [O] ou ceux-ci dûment appelés,
- dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et devra être remis au notaire liquidateur quinze jours avant le rendez-vous de signature de l'acte de partage,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement tous les héritiers à payer à la Scp [MT] et [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les dépens entreront en frais privilégiés de partage et de licitation,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 13 janvier 2011, M. [AP] [IU], Mme [XK] [FO], M. [J] [O], M. [T] [IU], Mme [TT] [X], M. [EW] [ER], Mme [K] [Y], Mme [CU], Mme [ZY] [H], Mme [AS] [V], Mme [WG] [RK], M. [CO] [IU], M. [WL] [O] représenté par Mme [R] [N], sa gérante de tutelle, (les consorts [AP] [IU]) ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 octobre 2011, ils demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes et de leur appel incident et appel provoqué, comme irrecevables et mal fondés,
- déclarer irrecevables les demandes de MM. [WL] [GY] et [G] [I] [IU] tendant à juger que la donataire et désormais ses ayants droit ont le droit de prélever les biens correspondant à la donation avant tout partage, s'agissant d'une donation préciputaire et hors part, et à juger qu'en vertu du transfert de la pleine propriété des biens immobiliers français à [JG] [XP], les loyers perçus sont définitivement acquis à [JG] [XP] et ses héritiers,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
'que les appartements donnés par [MY] [IU] à son épouse ont été correctement évalués au jour du décès à 677'000 francs sur la base du rapport des expert judiciaires ; que, pour le surplus de l'actif brut, au jour du décès, les sommes retenues par le notaire : Société Générale, Travellers Chèques, Caisse d'Epargne, Banque Nationale de Paris et indemnisations d'expropriations pour un total de 62'444,66 francs doivent être approuvées',
'qu'il y a lieu de dire que l'actif brut de la succession devra être complété de la manière suivante (selon taux de change en mars 1973 entre le franc et la piastre) :
- deux voitures d'une valeur de 1'000'000 de piastres chacune, soit au total 19'240 francs,
- des bons du trésor pour 46'604 francs l'année du décès',
'que l'existence de nombreux biens meubles situés au Vietnam étant par ailleurs établie' mais leur valeur étant inconnue, il convient de retenir à ce titre un forfait mobilier de 5 % de la valeur totale de la succession',
'' s'agissant des autres biens' que leur prise en compte dans la masse des biens existants au jour du décès sera en conséquence rejetée',
en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers à la barre du tribunal de grande instance de Paris, sur le cahier des charges et des conditions de la vente qui sera dressé par Maître Hugues Maison, avocat, sur les mises à prix de':
* 150 000 euros pour le lot n° 39 + cave, situé à [Localité 48],
* 250 000 euros pour le lot n° 163 + cave, situé à [Localité 48],
* 150 000 euros pour le lot n° 105 + cave, situé à [Localité 46],
* 150 000 euros pour le lot n° 607 + cave, situé à [Localité 46],
* 120 000 euros pour le lot n° 601 + cave, situé à [Localité 46],
en ce que la vente interviendra en présence des consorts [IU] et en ce que le prix sera consigné chez le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 33] et que ce prix devra être remis au notaire liquidateur quinze jours avant le rendez-vous de signature du projet d'acte de partage,
- en conséquence, juger que les éléments définitifs de la succession s'établissent comme suit':
Actif immobilier (valeur au jour du décès, [Date décès 8] 1973)
Vincennes
1er bien (lot 39) 123.000,00 F
2ème bien (lot 163) 204.000,00 F
Aix en Provence
1er bien (lot 105) 125.000,00 F
2ème bien (lot 607) 95.000,00 F
3ème bien (lot 601) 130.000,00 F
Sous-total actif immobilier 677.000,00 F
Actif mobilier
Société Générale (France)
Compte 162024 7.488,41 F
Dommages de guerre coupure 5 000 37.316,00 F
Dommages de guerre coupure 5000 746,32 F
Travellers Chèque s 5.202,60 F
Caisse d'Epargne
Livret A 186,87 F
BNP Vietnam
Compte 7530 - 20 000 piastres 169,00 F
Compte 31'598 - 847 475 piastres 7.161,16 F
Indemnisation Expropriations Vietnam
494 000 piastres 4.174,30 F
Sous-total actif mobilier 62.444,66 F
Deux voitures de 1 000 000 piastres chacune 19.240,00 F
Bons du Trésor pour 46.604,00 F
Sous-total actif immobilier + mobilier + jugement 805.288,06 F
Biens situés au Vietnam (coffres fort') 5% 40.264,40 F
(= 5 % x 805.288,06)
Total général actif selon jugement 845.552,46 F soit 128.903,64 €
Déduction des dettes de la succession
Frais d'hospitalisation et honoraire médecin 4.920,28 F
Frais funéraires 5.899,60 F
Sépulture 6.900,00 F
Frais de concession trentenaire 1.200,00 F
Frais de concession perpétuelle 4.639,00 F
Frais de liquidation et de partage mémoire
Total sauf mémoire 23.558,88 F soit 4.353,77 €
Total actif net au jour du décès 821.993,58 F soit 125.312,11 €
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur action en réduction, en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité notariale et en ce qu'il a condamné les héritiers à payer une indemnité de 3 000 euros au notaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- ordonner la réduction en nature ou en valeur de la donation effectuée suivant acte du 23 août 1966 au profit de [JG] [XP], d'une valeur de 677'000 francs au jour du décès sur un actif reconstitué de 821'993,58 francs, et condamner les ayants droit de [JG] [XP], à savoir M. [G] [I] [IU], M. [FC] [IU] représenté par M. [ND] [W], Mme [PG] [YU], Mme [LO] et M. [WL] [GY] [IU] à rapporter à la succession de [MY] [IU] tout ou partie des immeubles ci-après énumérés :
- à [Localité 48], dans l'immeuble sis [Adresse 1] :
* lot n° 39 (au 2ème étage, appartement de 2 pièces d'environ 41 m²),
* lot n° 6 (cave),
* lot n° 163 (au 2ème étage, appartement de 3 pièces d'environ 68 m²),
* lot n° 128 (cave),
- à [Localité 46], dans l'immeuble sis :
* lot n° 105 (au 2ème étage, appartement de 3 pièces d'environ 81 m²),
* lot n° 115 (cave),
* lot n° 607 (au 3ème étage, appartement de 3 pièces d'environ 81 m²),
* lot n° 613 (cave),
* lot n° 601 (au rez-de-chaussée, appartement de 2 pièces d'environ 63 m²),
* lot n° 616 (cave),
- en conséquence, condamner M. [G] [I] [IU], M. [FC] [IU] représenté par M. [ND] [W], Mme [PG] [YU], Mme [LO] et M. [WL] [GY] [IU] à rapporter à la succession de [MY] [IU] la somme de 656 430 euros, sauf à parfaire,
- condamner M. [G] [I] [IU], M. [FC] [IU] représenté par M. [ND] [W], Mme [PG] [YU], Mme [LO] et M. [WL] [GY] [IU] à rapporter à la succession de [MY] [IU] en nature ou en valeur la totalité des loyers perçus depuis le décès de [MY] [IU] et subsidiairement depuis le décès de [JG] [XP],
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Scp [MT] et [Z], à Mme Le [C], à Mme Le [P] [U] et à M. [L] [O],
- juger que le notaire commis, la Scp [MT] et [Z], a commis une faute dans le cadre de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
- juger qu'ils rapportent la preuve d'un préjudice certain, né et actuel pouvant ouvrir droit à réparation,
- condamner la Scp [MT] et [Z] à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement la Scp [MT] et [Z], M. [G] [I] [IU], M. [FC] [IU] représenté par M. [ND] [W], Mme [PG] [YU], Mme [LO] et M. [WL] [GY] [IU] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Scp [MT] et [Z], M. [G] [I] [IU], M. [FC] [IU] représenté par M. [ND] [W], Mme [PG] [YU], Mme [LO] et M. [WL] [GY] [IU] aux entiers dépens ou dire que ces dépens entreront en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 novembre 2011, MM. [WL] [GY] et [G] [I] [IU] (les consorts [WL] [GY] [IU]) demandent à la cour de :
- débouter les consorts [AP] [IU] de leur appel,
- juger que l'action en réduction sollicitée par les consorts [AP] [IU] est prescrite,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement qui a écarté la demande en réduction,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et renvoyé les parties devant la Scp [MT] et [Z], notaire,
- dire que c'est à tort que le tribunal s'est référé au projet de liquidation de la succession établi par le notaire, alors qu'il s'agit d'un projet partiel et lacunaire,
- juger que le taux de parité piastre/franc à prendre en compte est celui de mars 1973, conformément aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 1992,
- en conséquence, réformer le jugement qui s'est référé à une moyenne annuelle de I'année 1973 pour évaluer la succession,
- juger que le notaire doit intégrer les biens et droits de créance visés dans les
présentes écritures,
- juger que le tribunal ne pouvait valablement envisager la licitation des biens immobiliers et toutes autres conséquences de droit,
- en conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers situés à Vincennes et à Aix-en-Provence à la barre du tribunal,
- juger que les donations consenties par [MY] [IU] à son épouse ne dépassent pas la quotité disponible,
- en conséquence,
- juger qu'il n'y a pas lieu à réduction,
- juger que la donataire et désormais ses ayants droit ont le droit de prélever les biens correspondant à la donation avant tout partage, s'agissant d'une donation préciputaire et hors part,
- juger que les biens immobiliers situés à [Localité 48] et à [Localité 46] appartiennent en pleine propriété à [JG] [XP] en vertu de ladite donation et reviennent de droit à ses héritiers,
- juger qu'en vertu du transfert de la pleine propriété des biens immobiliers français à [JG] [XP], les loyers perçus sont définitivement acquis à la veuve et à ses héritiers,
- dire qu'il n'y a pas davantage lieu à rapport à la succession des loyers perçus par [JG] [XP] et ses héritiers,
- condamner les consorts [AP] [IU] à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel et moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement avec les consorts [AP] [IU] à payer à la Scp [MT] et [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [AP] [IU] à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'condamner aux entiers dépens', avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 octobre 2011, M. [FC] [IU], M. [ND] [W] ès qualités d'administrateur ad'hoc de M. [FC] [IU], et Mme [LO] (les consorts [FC] [IU]) demandent à la cour de :
- débouter les appelants incidents de leur demande tendant à réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [FC] [IU] et Mme [LO] au paiement solidaire avec les autres héritiers d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas dit y avoir lieu au rapport des loyers et charges depuis le décès de [JG] [XP] et à leur répartition pour un quart entre ses héritiers et pour trois-quarts entre les héritiers de M. [T] [IU],
- en conséquence,
- débouter les consorts [AP] [IU] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les consorts [AP] [IU] à payer M. [FC] [IU] et Mme [LO] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [AP] [IU] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 septembre 2011, Mme [OC] [C] et Mme Le [P] [U] (les consorts [OC] [C]) demandent à la cour de :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner solidairement l'ensemble des appelants à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que les dépens entreront en frais privilégiés de partage et de licitation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2011, la Scp [MT] et [Z] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré,
- débouter les consorts [AP] [IU] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l'égard des appelants,
- juger que les consorts [AP] [IU] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice certain, réel et actuel pouvant leur ouvrir droit à réparation,
- débouter les consorts [AP] [IU] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [AP] [IU] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [AP] [IU] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [PG] [YU] et M. [L] [O], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR,
- sur l'actif successoral
Considérant que, dans son arrêt du 15 octobre 1992 ayant acquis force de chose jugée, la cour a dit que le notaire liquidateur devra calculer la quotité disponible de la succession de [MY] [IU] sur la valeur au [Date décès 8] 1973 des biens immobiliers situés en France suivant leur état à cette date et des biens mobiliers situés en France et au Vietnam à cette même date ;
Considérant que le jugement déféré a complété l'actif brut successoral, tel que déterminé par le notaire liquidateur dans un projet d'état liquidatif établi le 11 janvier 2008 ;
Considérant que, près de vingt ans après l'arrêt précité, alors qu'ils n'ont pas formulé une telle demande devant le tribunal, les consorts [WL] [GY] [IU] demandent à voir encore compléter cet actif ;
Considérant que, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande des consorts [WL] [GY] [IU] est recevable ;
Considérant que l'existence, au jour du décès, de 10 actions Bnp détenues à la Banque du Vietnam est attestée par les pièces 38 et 50 de ces intimés ; que les consorts [AP] [IU] ne prouvent pas que ces actions ont été 'déposées' sur le compte Bnp dont le solde a déjà été inscrit à l'actif, la pièce 38 faisant au demeurant état du seul versement des intérêts sur le compte ; que, la valeur de ces actions étant de 50 000 piastres chacune et le cours de la piastre au [Date décès 8] 1973 étant de 0,00962 franc (chiffre retenu par le tribunal), la valeur devant être portée à l'actif s'élève à 4 810 francs (10 x 50 000 x 0,00962), soit à 733,27 euros ;
Considérant que la preuve de l'existence d'un véhicule automobile Peugeot 504 appartenant à [MY] [IU] résulte de la pièce 35 ; que, s'agissant d'une automobile de moins de 10 000 kms au jour du décès, mais dont l'année d'immatriculation n'est pas précisément connue, il y a lieu de retenir une valeur de 10 000 francs, soit 1 524,49 euros, à inscrire à l'actif successoral ;
Considérant que la pièce 42 est, à elle seule, insuffisante à établir la réalité d''obligations à Saïgon' au moment du décès de [MY] [IU] ;
Considérant que, de même, les pièces 31 et 32, des lettres d'avocat non étayées de pièces, sont insuffisantes à établir la réalité de deux comptes ouverts dans les livres de la Banque Franco-chinoise lors du décès ;
Considérant qu'aucune pièce n'est invoquée pour attester de l'existence de '10 actions détenues sur la Banque du Vietnam' ;
Considérant qu'il est insuffisamment justifié par la seule pièce 41 de la réalité d'un solde d'un montant de 21 156,20 francs sur un compte ouvert à la Bnp de Saïgon ;
Considérant que la pièce 36, ni signée ni datée, fait état de bons Nccr déposés à la Trésorerie générale le 16 février 1973 pour un montant total de 2 547 791 piastres en vue d'un paiement qui aura lieu le 30 mars 1973 ; qu'elle est à rapprocher de la pièce 37, datée du 3 juillet 1973, selon laquelle [JG] [XP] a reçu la somme de 2 547 791 piastres perçue en mars 1973 à la suite de l'expropriation de rizières appartenant à [MY] [IU] ; que la pièce 36-1, par laquelle, le 18 février 1975, [JG] [XP] a indiqué remettre des bons Nccr du mois de mars de l'année 1975 pour un montant total de 2 296 768 piastres n'a d'intérêt qu'en ce qu'elle fait état de ces bons ; que la somme de 2 547 791 piastres représente 3 736,48 euros (2 547 791 x 0,00962 = 24 509,74 francs = 3 736,48 euros) ; qu'alors que le tribunal a complété l'actif successoral d'une somme de 46 604 euros au titre de bons du Trésor, les consorts [WL] [GY] [IU] ne démontrent pas que la somme de 3 736,48 euros n'est pas incluse dans celle retenue par les premiers juges ;
Considérant qu'alors que les consorts [WL] [GY] [IU] n'établissent pas que les indemnités perçues à titre de dommages de guerre les 23 août 1961 et 19 février 1962 par [MY] [IU] figuraient encore dans son patrimoine au jour de son décès et que, dans une lettre datée du 23 septembre 1982, dont se prévalent les consorts [WL] [GY] [IU], la Société Générale a indiqué au notaire liquidateur que, au titre des dommages de guerre, il restait à rembourser, au jour du décès, une somme totale de 37 316 francs pour les coupures de 5 000 francs et une somme de 746,32 francs pour la coupure de 500 francs, la Scp [MT] et [Z] a exactement fait figurer ces deux sommes dans son projet d'état liquidatif ;
Considérant que les dividendes et les intérêts produits depuis l'ouverture de la succession ne peuvent être portés à l'actif successoral, qui s'entend de l'état du patrimoine au jour du décès ;
Considérant que, quelque peu singulière que puisse apparaître la situation de fait dénoncée, il ressort de la pièce 48 que le compte n° 31.598 ouvert dans les livres de la Bnp à Saïgon au nom de [MY] [IU] était créditeur de 847 475 piastres le [Date décès 8] 1973, qu'un retrait d'un montant de 2 000 000 piastres a été opéré le 24 mars 1973 et que le compte était néanmoins créditeur de 264 247 piastres le 1er octobre 1973, ceci pouvant s'expliquer par le fait que d'autres mouvements sont intervenus au cours de cette période ;
Considérant en outre que, à l'actif brut, les soldes créditeurs des comptes n° 31.598 et n° 7530 devront être portés respectivement à 8 152,70 francs (au lieu de 7 161,16 francs) et à 192,40 francs (au lieu de 169 francs), sur la base du cours de la piastre au [Date décès 8] 1973 (0,00962 franc et non 0,00845 franc), ainsi que le demandent les consorts [WL] [GY] [IU] ;
Considérant qu'il en résulte que l'actif brut s'élève ainsi à la somme de 862 169,28 francs, décomposée comme suit :
- montant retenu par le notaire liquidateur : 739 444,66 francs,
- éléments complémentaires retenus par le tribunal :
* deux véhicules : 19 240 francs,
* bons du Trésor : 46 604 francs,
- éléments retenus par la cour :
* 10 actions Bnp : 4 810 francs,
* un véhicule automobile Peugeot 504 : 10 000 francs,
* corrections/cours de la piastre : + 991,54 francs sur compte n° 31.598 et + 23,40 francs sur compte n° 7530,
= 821 113,60 francs
+ 5 % de la valeur totale de la succession au titre des biens meubles situés au Vietnam, tels que retenus par le tribunal : 41 055,68 francs,
= 862 169,28 francs ;
Considérant que le montant de l'actif net s'élève en conséquence à 838 610,40 francs, soit à 127 845,33 euros ;
- sur l'action en réduction et ses conséquences
* sur la recevabilité de l'action
Considérant que les consorts [WL] [GY] [IU] prétendent pour la première fois en appel que l'action en réduction engagée par les consorts [AP] [IU] est prescrite ;
Que leur fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, est recevable ;
Considérant qu'il convient au préalable de rappeler que, sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 23 juin 2006, l'action en réduction était, exception faite des partages d'ascendants, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, le délai commençant à courir à compter du jour du décès ;
Considérant que l'article 921, alinéa 2, du code civil, issu de l'article 13 de la loi du 23 juin 2006, lequel a instauré une prescription abrégée, est, selon les dispositions de l'article 47 II, alinéa 3, de la loi, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci, de sorte que, la succession de [MY] [IU] s'étant ouverte le [Date décès 8] 1973, l'article 921, alinéa 2, précité n'est pas applicable en l'espèce ;
Considérant que, les 20 décembre 1973 et 3 janvier 1974, [KP] [IU], [SU] [IU], [LU] [IU] et Mme [TT] [X] ont délivré une assignation aux fins notamment de voir ordonner une mesure d'expertise à l'effet en particulier de 'rechercher les éléments permettant de statuer sur une éventuelle réduction de la donation à cause de mort dont bénéficie veuve [IU]' (jugement du 6 mai 1977, page 4) ;
Qu'une telle assignation a interrompu la prescription pour la durée de l'instance ;
Que, statuant par arrêt du 11 décembre 1979 sur l'appel du jugement du 6 mai 1977, la cour, après avoir relevé dans les motifs (page 3) que, 'en ce qui concerne la réduction à la quotité disponible de la donation consentie le 23 août 1966 à Mme Veuve [IU], les appelants [i.e. les demandeurs en première instance, ainsi que [DA] [O] et [WL] [IU]] demandent [...] que la quotité disponible ne doit donc pas être calculée que sur les immeubles et les meubles situés en France, les droits respectifs des parties sur les biens situés au Vietnam, s'il en existe, étant réservés', a décidé que, 'pour le partage des immeubles et droits immobiliers sis en France, ainsi que celui des meubles et objets mobiliers, compris dans cette même succession, la quotité disponible sera calculée sur la masse de ces seuls biens immobiliers et mobiliers, les droits respectifs des parties sur les biens immobiliers se trouvant éventuellement au Vietnam étant réservés', a renvoyé les parties devant les premiers juges 'pour qu'il soit statué sur la demande en réduction de la donation' du 23 août 1966 et a jugé que [JG] [XP] était 'bien fondée en l'état à percevoir les loyers des immeubles' de [Localité 48] et d'[Localité 46], 'sans préjudice des décisions à intervenir sur l'action en réduction de la donation' ;
Qu'il en résulte que l'interruption de la prescription a produit ses effets jusqu'au 11 décembre 1979, de sorte que l'assignation délivrée les 1er, 6, 9 et 22 avril 2009 par les consorts [AP] [IU] est intervenue au cours du nouveau délai de prescription trentenaire et que l'action en réduction est en conséquence recevable ;
Considérant qu'en tout état de cause, les 16 octobre 1987, 20 et 22 septembre, 17 octobre 1988, [WL] [IU], [DA] [O], [KP] [IU], [SU] [IU], [LU] [IU], Mme [TT] [X] et M. [AP] [IU] ont délivré une assignation aux fins notamment de voir le tribunal calculer la quotité disponible et de voir ordonner la réduction des donations consenties à [JG] [XP] (jugement du 8 novembre 1990, page 4) ;
Qu'une telle assignation a interrompu la prescription pour la durée de l'instance ;
Que, statuant par arrêt du 15 octobre 1992 sur l'appel du jugement du 8 novembre 1990 et du jugement rectificatif du 21 mars 1991, la cour, si elle a confirmé le jugement du 8 novembre 1990 en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande tendant à faire calculer par le tribunal la quotité disponible des biens de [MY] [IU] et la réduction de la donation consentie à [JG] [XP], a :
- d'une part, infirmant ce jugement, dit que le notaire liquidateur devra calculer la quotité disponible de la succession de [MY] [IU] sur la valeur au [Date décès 8] 1973 des biens immobiliers situés en France suivant leur état à cette date et des biens mobiliers situés en France et au Vietnam à cette même date,
- d'autre part, confirmé le jugement du 21 mars 1991 en ce qu'il a dit que l'indemnité de réduction devra être calculée en application des dispositions de l'article 868 du code civil d'après la valeur des biens donnés au jour du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet et en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de fixer cette indemnité qui, à défaut d'accord, sera fixée par le tribunal à dire d'expert ;
Que l'interruption de la prescription a produit ses effets jusqu'au 15 octobre 1992, de sorte que, une fois encore, l'assignation délivrée les 1er, 6, 9 et 22 avril 2009 par les consorts [AP] [IU] est intervenue au cours du nouveau délai de prescription trentenaire et que l'action en réduction est en conséquence recevable ;
* sur le bien fondé de l'action
Considérant que, selon l'article 5 du contrat de mariage conclu le 6 septembre 1933 entre [MY] [IU] et [JG] [XP], les époux se sont fait donation mutuelle au profit du survivant 'de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du premier mourant, sans aucune exception' ; qu'ils ont prévu en outre, d'une part, que, 'si c'est le futur époux qui prédécède et qu'il existe des enfants de ses précédents mariages ou des descendants d'eux, la présente donation sera également réduite à moitié en usufruit, mais si, nonobstant cette stipulation, la réduction à la quotité disponible vient à être exigée, la future épouse aura droit à la quotité disponible la plus large en pleine propriété sur la part de celui ou de ceux des enfants qui auront exigé la réduction, le futur époux lui en faisant donation entre vifs pour ce cas', d'autre part, que 'le survivant, dans tous les cas, jouira de l'usufruit donné pendant sa vie à compter du jour du décès du premier mourant, sans être tenu de fournir caution ni de faire emploi des valeurs mobilières, mais à la charge de faire inventaire' ;
Que, selon la donation consentie le 23 août 1966 par [MY] [IU] à [JG] [XP], le donateur a déclaré 'maintenir [...] expressément la donation qu'il a faite à son épouse [...] aux termes de leur contrat de mariage', les nouvelles dispositions étant 'prises pour compléter et adapter' cette donation aux dispositions de la loi du 13 juillet 1963 et à celles des alinéas 1er et 2 de l'article 866 du code civil ; que [MY] [IU] a ainsi fait donation à [JG] [XP] 'de la toute propriété de tous les biens qui composeront sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve' ;
Que l'acte a prévu que :
- 'en cas d'existence d'enfants du mariage ou de descendants d'eux, la présente donation sera de la plus forte quotité disponible permise par la loi, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et en usufruit, soit enfin en usufruit seulement, des mêmes biens, en y comprenant les rapports',
- 'le choix entre ces quotités appartiendra exclusivement à la donataire qui - jusqu'à l'option - percevra tous les fruits des biens successoraux',
- 'en présence de tous autres héritiers réservataires, la présente donation portera sur la quotité disponible entre époux la plus étendue permise par la loi en toute propriété, en usufruit éventuel et en nue-propriété, selon le cas',
- 'plus précisément, en cas d'existence d'enfants nés des précédents mariages du donataire [sic], la présente donation portera sur la quotité disponible entre époux la plus étendue permise par la loi en toute propriété',
- 'à l'égard des biens soumis à son usufruit s'il y a lieu, l'époux survivant ne sera pas tenu de fournir caution mais devra, sauf s'il en est dispensé par les descendants du prédécédé, faire dresser inventaire et satisfaire aux dispositions de l'article 1094 du code civil',
- 'dans tous les cas, la présente donation comprendra en toute propriété, si bon semble à la donataire' :
* la totalité des objets mobiliers ayant servi à l'usage commun des époux,
* les deux appartements avec cave situés à [Localité 48] et les trois appartements avec cave situés à [Localité 46] évoqués précédemment,
* différents biens immobiliers situés au Vietnam ;
Considérant que, ainsi que la cour l'a déjà retenu dans son arrêt du 11 décembre 1979, en prétendant à l'époque à la propriété et aux loyers des immeubles visés dans la donation du 23 août 1966, [JG] [XP] a exercé l'option, qui lui avait été expressément déléguée par [MY] [IU], en faveur de la propriété des immeubles, de sorte que le notaire ne peut retenir l'existence d'un usufruit au profit de [JG] [XP], de surcroît en le convertissant en pleine propriété ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1094-1 du code civil, en présence de descendants de [MY] [IU], la libéralité en propriété consentie à [JG] [XP] ne pouvait excéder un quart de la masse de calcul ;
Considérant que la masse de calcul prévue à l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, laquelle se confond ici avec la masse successorale, fait apparaître que la valeur des immeubles de [Localité 48] et d'[Localité 46] (677 000 francs, soit 103 207,98 euros) représentent 80,72 % de la valeur de l'actif net (838 610,40 francs, soit 127 845,33 euros) ;
Qu'il en résulte que l'action en réduction est fondée ;
Considérant qu'en vertu des articles 866 et 868 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, les ayants droit de [JG] [XP] peuvent retenir en totalité les immeubles donnés, mais doivent récompenser leurs cohéritiers en argent ;
Que, la réduction n'étant pas exigible en nature, ceux-ci sont débiteurs d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible et se calculant d'après la valeur des immeubles donnés à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet ;
Qu'il y a donc lieu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins de calculer le montant de l'indemnité de réduction, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés ;
Qu'en cet état, ni le montant de l'indemnité de réduction ni l'état de solvabilité de ses débiteurs n'étant connus, la licitation des immeubles ne saurait être ordonnée ;
Considérant que, en cas de réduction en valeur de la libéralité, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction ; qu'en l'espèce, les ayants droit de [JG] [XP] devront restituer, à compter du [Date décès 8] 1973, l'équivalent des loyers perçus de la portion des immeubles de [Localité 48] et d'[Localité 46] sur laquelle portera la réduction ;
- sur la responsabilité du notaire
Considérant qu'il convient de rappeler que la Scp [MT] et [Z] a été saisie le 20 décembre 1977 afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [MY] [IU] ;
Qu'il y a lieu de constater, voire de déplorer, que, plus de trente-quatre années après, la succession n'a toujours pas été partagée ;
Considérant qu'il peut être distingué trois périodes dans le temps ;
Qu'entre le 20 décembre 1977 et le 14 avril 1987, date d'un premier procès-verbal de difficultés du notaire, la complexité du règlement de la succession, qui s'expliquait par le fait que [MY] [IU], ayant épousé successivement trois soeurs, avait eu des enfants de trois lits différents et qu'il avait été propriétaire de biens immobiliers situés en France et au Vietnam, à une époque où ce pays était en guerre (la signature des Accords de Paris a précédé de 18 jours le décès de [MY] [IU]), a généré un important contentieux judiciaire entre différentes branches de la famille : jugements du tribunal de grande instance de Paris des 11 avril 1975, 6 mai 1977 et 27 juin 1980, arrêts de la cour d'appel de Paris des 14 novembre 1975, [Date décès 8] 1976 et 11 décembre 1979, arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1982 ; que, dès lors, et eu égard aux pièces prduites, il ne peut être reproché une inaction au notaire au cours de cette période de bataille judiciaire, même si plus de cinq années séparent la dernière des décisions judiciaires du procès-verbal de difficultés ;
Qu'entre le 14 avril 1987 et le 28 septembre 2001, date du premier projet d'état liquidatif du notaire, le règlement de la succession a donné lieu, là encore, à un nouveau contentieux judiciaire qui a précisément pris sa source dans le procès-verbal de difficultés : jugements du tribunal de grande instance de Paris des 8 novembre 1990, 21 mars 1991 et 8 janvier 1999, arrêts de la cour d'appel de Paris des 15 octobre 1992 et 3 décembre 1993 ; que, là non plus, il ne saurait être reproché une inaction au notaire au cours de cette période ;
Qu'en revanche, entre le 28 septembre 2001 et le 20 octobre 2008, date du 'procès-verbal de carence partielle et de dires' du notaire, qui au demeurant ne comporte pas le nom de tous les ayants droit, la plupart des difficultés avaient été tranchées par les juridictions parisiennes ; que, certes, et sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail des correspondances échangées, si deux des héritiers sont décédés au cours de cette période ([SU] et [DA] [IU], respectivement les 3 et [Date décès 14] 2002), s'il existait des désaccords persistants entre les héritiers et si des pièces restaient à réunir, il incombait à la Scp [MT] et [Z], qui était régulièrement rappelée à l'ordre par le nouveau conseil des appelants, d'accomplir toutes les diligences nécessaires en faisant preuve d'une énergie soutenue et d'une célérité accrue afin de mettre enfin un terme à un dossier dont elle était en charge depuis de nombreuses années ; que le notaire ne saurait se retrancher derrière l'impossibilité d'obtenir un accord de tous les héritiers, dès lors qu'il lui appartenait en ce cas, soit de dresser un nouveau procès-verbal de difficultés, soit d'en référer directement au juge ; qu'à cet égard, même si elle est un peu antérieure à cette période, la lettre envoyée le 28 mars 2001 par l'officier ministériel au conseil des appelants, en réponse à une lettre que l'avocat lui avait envoyée le 6 décembre 2000, soit près de quatre mois auparavant, est révélatrice d'un certain état d'esprit : 'J'ai le regret de vous informer que ce dossier n'a pas beaucoup avancé depuis des années, les clients étant en désaccord complet' ; qu'en outre, en refusant de prendre en compte la demande de réduction qui, ainsi qu'il a été vu, était au coeur même du litige et avait été reconnue fondée par les juridictions judiciaires, le notaire a contribué à faire perdurer les désaccords entre les ayants droit ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'au cours de cette dernière période, la Scp [MT] et [Z] a fait preuve d'une inaction fautive ;
Qu'une telle faute a causé un préjudice aux consorts [AP] [IU] qui ont vu ainsi retarder encore davantage le règlement de la succession ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la Scp [MT] et [Z] à verser à chacun des consorts [AP] [IU] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice ;
- sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que, l'action des consorts [AP] [IU] étant reconnue fondée, les consorts [WL] [GY] [IU] et les consorts Le [C] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par les consorts [WL] [GY] [IU],
Dit qu'il y a lieu d'ajouter à l'actif brut successoral, tel que déterminé par la Scp [MT] et [Z] dans son projet établi le 11 janvier 2008, les éléments suivants :
* deux véhicules : 19 240 francs (2 933,11 euros),
* bons du Trésor : 46 604 francs (7 104,73 euros),
* 10 actions Bnp : 4 810 francs (733,27 euros),
* un véhicule automobile Peugeot 504 : 10 000 francs (1 524,49 euros),
* compte Bnp n° 7530 : + 23,40 francs (3,56 euros),
* compte Bnp n° 31.598 : + 991,54 francs (151,15 euros),
* biens meubles situés au Vietnam : 41 055,68 francs (6 258,89 euros),
Dit qu'en conséquence l'actif brut successoral s'élève à 862 169,28 francs, soit à 131 436,85 euros, et que l'actif net successoral s'élève à 838 610,40 francs, soit à 127 845,33 euros,
Déclare recevable, comme étant non prescrite, l'action en réduction formée par les consorts [AP] [IU],
Déclare fondée l'action en réduction,
Constate que, s'agissant des donations consenties par [MY] [IU], [JG] [XP] a opté en faveur de la propriété des immeubles de [Localité 48] et d'[Localité 46],
Dit qu'en conséquence, les ayants droit de [JG] [XP] sont débiteurs d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible et se calculant d'après la valeur des immeubles donnés à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet,
Renvoie les parties devant la Scp [MT] et [Z] aux fins de calculer le montant de l'indemnité de réduction, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la licitation des immeubles de [Localité 48] et d'[Localité 46],
Dit que les ayants droit de [JG] [XP] devront restituer, à compter du [Date décès 8] 1973, l'équivalent des loyers perçus de la portion des immeubles de [Localité 48] et d'[Localité 46] sur laquelle portera la réduction,
Dit que la Scp [MT] et [Z] a fait preuve d'une inaction fautive dans le règlement de la succession de [MY] [IU],
En conséquence, condamne la Scp [MT] et [Z] à verser à chacun des consorts [AP] [IU] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes,
Rejette toutes autres demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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