Cour de cassation, 29 août 2019. 18-18.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.339
Date de décision :
29 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 août 2019
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1101 F-D
Pourvoi n° F 18-18.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Y... X... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que Mme X... , blessée après avoir été percutée par un véhicule, a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président d'une CIVI, qui, sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation de la victime, a ordonné une expertise, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf.
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