Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. GARDIEN PATRICK
C/
[F]
copie exécutoire
le 05 septembre 2024
à
Me DENIS
Me CHEMLA
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/02624 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 09 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00013)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. GARDIEN PATRICK agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
ET :
INTIME
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée :
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [F], né le 4 juin 1979, a été embauché à compter du 15 mars 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Gardien Patrick, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de conducteur poids lourds.
La société emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par courrier du 16 janvier 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 27 janvier 2021.
Le 2 février 2021, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
" Le 15 janvier 2021, vous deviez effectuer votre traction habituelle pour le compte de notre client [G], au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 4] (51).
Les conditions climatiques étaient difficiles, avec des risques de neige et de verglas. Ces informations climatiques vous avaient été signalées la veille, lors d'un message de la direction qui demandait notamment à chacun de redoubler de vigilance.
Vous étiez sur la D 1044, lorsque vous avez perdu le contrôle de votre ensemble et avez heurté un premier véhicule du côté droit. Vous vous êtes alors déporté côté gauche et avez heurté un deuxième véhicule de face, qui arrivait sur la voie.
Celui-ci est ensuite parti en tête à queue, pour finir sa course dans une pâture.
Le conducteur adverse a dû être transporté par les pompiers pour examens complémentaires.
Embauché le 15 mars 2014 en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur SPL, vous n'êtes pas sans savoir, par votre formation et votre expérience, que vous êtes tenu de garder une maîtrise constante de votre véhicule dans toutes circonstances.
Le jour de l'accident, vous transportiez, de surcroît, des matières dangereuses, ce qui nécessitait de votre part une conduite très adaptée et un redoublement de vigilance.
Or, après analyse de votre informatique embarquée, il s'avère que vous avez abordé cette départementale à 70 Km/heure, alors même que vous constatiez une situation anormale sur une route que vous connaissiez, à savoir plusieurs véhicules immobilisés dans les champs.
Vous avez d'ailleurs reconnu ces faits, lors de l'entretien préalable.
Cette vitesse était clairement inappropriée, au vu des conditions climatiques de cette journée et au regard de l'ensemble routier que vous conduisiez.
Il est évident que c'est cette vitesse inadaptée qui a amené l'accident responsable dont vous êtes l'auteur.
Vous êtes un conducteur professionnel coefficient 138 M, ce qui signifie que vous êtes qualifié et régulièrement formé. Vous devez adopter une conduite responsable.
Cet accident est inadmissible.
Fort heureusement, les dégâts ne sont que matériels, mais ces conséquences auraient pu être dramatiques. Cette faute de conduite aurait pu avoir des conséquences physiques sur vous-même ou d'éventuels tiers, avec les suites sur le long terme qui auraient pu en découler.
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l'article L 4122-1 du Code du Travail: " il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé, de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. "
Force est de constater que vous avez manqué à votre obligation de sécurité au travail.
Ce type d'accident responsable occasionne des préjudices pour la société. En effet; de prime abord, il nuit à l'image et au sérieux de la société, mais engendre également un préjudice financier important.
Lors de votre entretien, et dans une déclaration écrite, vous avez reconnu que vous rouliez à 70 km/heure, en phase de décélération.
Cette erreur est intolérable et il nous est alors impossible de vous conserver au sein de nos effectifs. Vous cesserez donc d'en faire partie, dès la notification de la présente "
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 3 février 2022.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil a :
- dit que la demande de M. [F] n'était pas prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail ;
- dit que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Gardien Patrick à verser à M. [F] les sommes suivantes:
- 853,76 euros en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 85,38 euros d'indemnité compensatoire de congé payé sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 5183,94 au titre d'indemnité compensatoire de préavis ;
- 518,39 euros d'indemnité compensatoire de congé payé sur préavis ;
- 4427,93 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 18 000 euros de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
dit qu'il n'y avait pas de prescription applicable en l'espèce pour le calcul des repos compensateurs
- 5698,12 euros au titre des repos compensateurs ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité de 3000 euros mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Gardien Patrick de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné l'exécution provisoire de ses décisions dans la limite de 23 327,73 euros.
La société Gardien Patrick, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, demande à la cour de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de M. [F] prescrites ;
- déclarerM. [F] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- condamnerM. [F] à payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [F], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- condamner la société Gardien Patrick à lui verser la somme de 5698,12 euros à titre de compensation obligatoire en repos ;
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement;
En conséquence,
- condamnerla société Gardien Patrick à lui verser les sommes de :
- 5183,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 518,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4427,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 853,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 85,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 18 000euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- condamnerla société Gardien Patrick à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et 3000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 et l'audience a été fixée au 30 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la prescription
La société soulève la prescription triennale de la demande du salarié en paiement de repos compensateurs car les bulletins de paie mentionnaient chaque mois le temps de conduite, les autres temps et le temps global de service ce qui lui permettait de savoir si des jours de repos compensateurs lui étaient dus, qu'en saisissant la juridiction le 3 février 2022, l'ensemble des demandes antérieures au 4 février 2019 sont prescrites.
Elle fait valoir que le salarié a calculé sur l'ensemble des heures de service au-delà de 151,67 heures alors que ce n'est pas la règle applicable car seuls les heures de service réalisées au-delà de 43 heures par semaine ou 559 heures par trimestre peuvent ouvrir droit à des jours de repos compensateurs, que pour la période non prescrite à partir du 1er trimestre 2019 il n'aurait eu droit qu'à 3 jours de repos compensateurs qui lui ont déjà été rémunérés mais qu'au surplus il n'a pas déduit les absences ou repos.
M. [F] rétorque que tant le code du travail que le code des transports prévoient que l'employeur doit par une fiche annexée à son bulletin d salaire être informé des droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos, que faute d'avoir fourni cette information le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
Sur ce
En application de l'article L 3121-28 du code du travail toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article D 3171-11 du code du travail dispose qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et e contrepartie obligatoire en repos reportés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mentionnotifiant l'ouverture du droit au repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après sn ouverture.
L'article D 3312-63 du code des transports précise quele bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective:
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.
Depuis la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, le délai de prescription pour l'action en rappel de salaire est de 3 ans et celui pour l'action en dommages et intérêts en raison de manquements liés à l'exécution du contrat de travail est de 2 ans. Ce délai de prescription ne peut toutefois courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de l'étendue de ses droits lorsque notamment l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portés à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas de la remise au salarié d'un document mensuel annexé au bulletin de paie précisant le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
Dans ces conditions le délai de prescription de droit commun applicable n'a pu commencer à courir et la demande n'est pas prescrite.
Sur les repos compensateurs
M. [F] sollicite le paiement de repos compensateurs à compter de l'année 2014 jusqu'en 2020, le calcul devant s'opérer par trimestre, que la société ne lui a pas payé l'intégralité des sommes dues, qu'il réclame donc le solde.
La société réplique que les règles invoquées par le salarié ne sont pas applicables au transport routier de marchandises, que les heures supplémentaires ne se décomptent qu'au-delà de 43 heures par semaine ou 559 heures par trimestre alors qu'il comptabilise sur la base des heures des service réalisées au-delà de 151,67 heures ; qu'il n'a de surcroit pas déduit les heures d'absences ou de repos qui n'ont pas à être valorisées comme heures travaillées créant des heures supplémentaires artificielles.
Sur ce
L'article L 3121-30 du code du travail édicte que " Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires."
L'article D 3121-17 du code du travail précise que " L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. "
La sanction susceptible d'être encourue par l'employeur peut prendre la forme soit d'un rappel de salaire lorsque le litige porte sur la requalification de certains temps de présence en temps de travail effectif ou tout simplement sur le nombre des heures effectuées, soit de dommages et intérêts liés au préjudice subi par le salarié qui n'a pu bénéficier des repos auxquels il avait droit.
L'article R3312-48 du code des transports dispose que " les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. "
En application de l'article D3312-45 du code des transports la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Si le temps de travail est fixé en application de l'article D3312-45 du code des transports, le décompte pour déterminer le repos compensateur est fixé par l'article R. 3312-48 du code des transports.
Il convient en conséquence de calculer les repos compensateurs en tenant compte des heures supplémentaires elles-mêmes calculées à partir de la 44 ème heure.
Par ailleurs les temps de pauses dont l'employeur prétend qu'ils n'ont pas été pris en compte par le salarié l'ont bien été puisqu'il a établi sa demande sur la base des fiches de paie de l'employeur qui avait nécessairement déduit les temps de pause pour calculer les heures supplémentaires.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié a effectué sur la période concernée 32,5 heures qui calculées au taux horaire pour chaque année aboutit à la somme de 2783,21 euros dont il faut déduire les 402,01 euros versé par l'employeur. Il reste dû au salarié la somme de 2381,20 euros, le jugement sera confirmé en son principe mais pas en son quantum.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
M. [F] conteste le licenciement exposant que les précédents incidents n'avaient pas donné lieu à une sanction disciplinaire, que les griefs sont uniquement ceux repris dans la lettre de licenciement, que le jour de l'accident aucune infraction pénale n'a été relevée par la gendarmerie intervenue sur place, qu'il faut tenir compte des conditions météorologiques de route verglacée et la topographie des lieux en cuvette. Il souligne que ce n'est qu'en arrivant vers [Localité 5] qu'il a pris conscience du danger car des véhicules étaient accidentés dans les pâturages alors qu'aucun avertissement ne lui avait été donné et qu'à son départ il n'y avait pas de verglas, que dès qu'il a pris conscience du danger il a décéléré, qu'il s'est déporté vainement à gauche pour éviter un véhicule parti en tête à queue, sa roue ayant heurté ce véhicule alors qu'un second véhicule l'a heurté de l'autre côté, que l'employeur échoue à démontrer le défaut de maitrise, qu'il est salarié depuis de nombreuses années et particulièrement consciencieux ce dont atteste ses collègues. Il fait valoir que la société Gardien était sous traitant, que 4 salariés étaient affectés initialement à ce contrat mais sont partis les uns après les autres, qu'il ne restait que lui car ce contrat n'était plus rentable.
La société relate que le salarié a commis eux infractions pénales même si elles n'ont pas été relevées par la gendarmerie, qu'il reconnaît avoir vu des véhicules sur les bas côtés et n'a pu être surpris par une plaque de verglas, qu'il est chauffeur professionnel devant être particulièrement vigilent en cas d'intempéries et devait adapter sa conduite aux conditions, qu'il n'aurait pas du rouler à 70 km/heures, qu'en réalité il roulait à 78 km/heures et aurait du augmenter les distances de sécurité ce d'autant qu'il transportait des matières dangereuses et que pour de tels chargements la vitesse est limitée à 60 km/heures. L'employeur ajoute qu'en aucun cas il n'aurait du se déporter sur la gauche au risque d'un choc frontal avec un véhicule en sens inverse, qu'il avait déjà auparavant été responsable de plusieurs accidents.
Sur ce
La société soulève la prescription de l'action en contestation du licenciement au dispositif de ses conclusions mais ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande. La cour écartera ce moyen ni développée en droit ni développé en fait.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose l'éviction immédiate du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, si un doute subsiste il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [F] a été licencié pour avoir provoqué un accident de la circulation en n'étant pas maître de son véhicule en roulant à une vitesse trop élevée dans de mauvaises conditions climatiques et alors qu'il transportait des matières dangereuses.
L'employeur produit des relevés qui relatent les circonstances de différents incidents impliquant M. [F] sans gravité suffisante pour qu'il n'engage de sanction disciplinaire à son encontre.
Ces incidents ne sont pas repris comme griefs dans la lettre de licenciement qui circonscrit le litige si bien qu'en tout état de cause ils ne sauraient être retenus.
La société a produit la lettre de voiture qui indique que le 15 janvier 2020 M. [F] a transporté une palette phyto de la société Bayer avec l'indication ADR acronyme de " accord dangerous goods by road " soit matières dangereuses transportées par route. Alors que la lettre de voiture mentionne que le chargement a débuté à 12h35 et que l'heure de départ était à 15h10, la cour relève que l'accident s'est produit à 7heures 15 environ si bien qu'il n'est pas établi que le chargement du matin était constitué de matières dangereuses pour lesquelles un transport ne peut être réalisé qu'à une vitesse maximale de 60 km/heures.
M. [M] responsable d'exploitation atteste que la 14 janvier 2021 suite aux mauvaises conditions météorologiques fortement dégradées en terme de gel, d'humidité et donc de risque de verglas il avait envoyé par l'informatique embarquée un message d'information prévenant les conducteurs de mauvaises conditions météo du lendemain et leur demandant d'adapter leur conduite et de redoubler de prudence. Ce message informatique n'a pas été produit à la procédure.
Si l'employeur prétend que la route était verglacée et que le salarié aurait du adapter sa vitesse, le conducteur du véhicule Twingo, habitué à effectuer ce trajet, qui a fait un tête à queue et a heurté le camion, atteste que les températures étaient froides mais sans avis de verglas sur le secteur, qu'il a roulé sans difficulté jusqu'à prendre la départementale 104 en direction de [Localité 6], qu'après être monté sur la double voie, parvenu sur un plateau il a senti une perte d'adhérence et a perdu le contrôle de son véhicule, qu'il a réussi à repartir mais a été heurté par le camion sur le côté droit, le chauffeur ayant réussi à éviter de la percuter à l'arrière ce qui aurait eu de graves conséquences, que les pompiers ont eu des grandes difficultés à s'arrêter à cause du verglas et qu'il était difficile de tenir debout.
Le relevé du tracker du camion indique à 7h14 une décélération maximum alors qu'il roulait à 78 km/heures, ce qui correspond aux déclarations du salarié et à celles du conducteur du véhicule Twingo.
Dans son témoignage M. [F] indique " avant mon accrochage dans la cuvette, il y a avait au moins une dizaine de voitures accidentées dans les pâtures, toutes surprises par cette route verglacée et en aval à moins d'un kilomètre les mêmes scènes de voitures dans le fossé et un camion en portefeuille. "
L'aval est ce qui vient après dans un processus, cela signifie que lorsque M. [F] a vu le verglas et les véhicules accidentés il a ralenti brusquement ( il indique j'ai vu au loin un véhicule partir en tête à queue et essayé de repartir, j'ai réussi à esquiver ce véhicule pour ne pas le heurter à l'arrière ).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part que la vitesse du camion n'était pas excessive puisque la chaussée était normale, d'autre part que lorsque le salarié a vu des véhicules dans les fossés il a ralenti fortement et enfin qu'au regard des conditions climatiques extrêmes il n'aurait pas été possible d'éviter l'accident. D'ailleurs aucune procédure pénale n'a été engagée par le parquet et aucune infraction n'a été relevée.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la faute grave n'était pas établie et a jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement mais sans développer d'argumentaire sur l'indemnisation du salarié hormis sur l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse arguant que le salarié ne justifie pas d'un préjudice particulier du fait de la tension sur le secteur du transport et de l'absence d'élément sur sa situation actuelle. M. [F] sollicite quant à lui la confirmation du jugement.
Il est constant que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable, conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de 3 mois de salaire et un montant maximum à 7 mois de salaire car il a 6 ans d'ancienneté.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme retenue par les premiers juges de 18 000 euros.
Le jugement dont les autres condamnations ne sont pas spécifiquement contestées sera confirmé.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié le solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi
En application de l'article L.1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France travail lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés. Les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de condamner la société à rembourser au France travail les indemnités de chômage versées à M. [F] dans la proportion de six mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées sur l'article 700 du code de procédure civile et y joutant la cour condamnera la société aux dépens de l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés pour la présente procédure. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Quentin le 9 juin 2023 sauf sur le quantum des repos compensateurs
Statuant du chef infirmé
Condamne la société Gardien Patrick à payer à M. [X] [F] la somme de 2381,20 euros
Y ajoutant,
Ordonne à la société Gardien Patrick de remettre à M. [X] [F] le solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société Gardien Patrick au profit de France travail des allocations versées à M. [X] [F] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
Condamne la société Gardien Patrick aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.