Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-14.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.390
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B..., née Simone A..., demeurant au lieudit Couarne à Penestin (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre-section A), au profit :
1°/ de M. Renzo Z...,
2°/ de Mme Gisèle Renée X..., épouse de M. Renzo Z...,
demeurant ensemble au lieudit Couarne à Penestin (Morbihan),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1990), statuant en référé, que, par un arrêt du 2 novembre 1982, les époux Z... ont été reconnus propriétaires d'un passage situé entre les parcelles de Mme B... et de Mlle Y... et ayant pour assiette celle que consacrait la jouissance antérieure des époux Z... et de leurs auteurs et les marques matérielles d'usage encore visibles ;
Attendu que pour condamner Mme B... à laisser libre un passage de 2,25 mètres sur la façade, puis de 2,50 mètres pour permettre aux époux Z... d'accéder à leur propriété en véhicule automobile, l'arrêt, tout en relevant que l'assiette du chemin devait être déterminée conformément à cette jouissance et qu'il n'était pas démontré que le goulot d'étranglement tenant à la construction édifiée par Mlle Y... ne correspondait pas à l'état primitif des lieux, retient que la ligne délimitant l'assiette du chemin telle qu'établie par l'expert et qui en permet une utilisation normale, crée une emprise, qualifiée de minime, sur la propriété de Mme B... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux Z..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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