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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-19.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.711

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Rolland, née X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de M. Albert, Félix Z..., demeurant ... (La Réunion), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 245 du Code civil et de violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de ce que les fautes du mari n'excusaient pas le comportement fautif de la femme, et leur application discrétionnaire de l'article 245, alinéa 3, du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-21 | Jurisprudence Berlioz