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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-13.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.701

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., médecin anesthésiste réanimateur, demeurant La Grande Rue, Occagne à Argentan (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la Clinique Chirurgicale du Docteur X..., dont le siège est ... à Rochefort-sur-Mer (Charente- maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la Clinique chirurgicale du Docteur X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans méconnaître les termes du litige ni inverser la charge de la preuve, les juges du second degré n'ont fait qu'apprécier souverainement les éléments de fait qui étaient dans le débat démontrant que le médecin anesthésiste-réanimateur n'avait pas satisfait aux engagements pris à l'égard de la clinique d'assurer les gardes, de se faire remplacer aux conditions fixées et d'assurer, de façon générale, tous les programmes opératoires et les urgences ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement du chef du prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la clinique, condamne M. Y... à rembourser à celle-ci le montant de l'indemnité de résiliation perçue par lui à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du paiement ; Attendu, cependant, que M. Y..., qui détenait cette indemnité en vertu d'un titre exécutoire, ne pouvait être tenu, après la disparition de son titre, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter du versement de la somme dont la restitution était ordonnée et non à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., d'une part, et la clinique chirurgicale Pujos, d'autre part, sollicitent l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la SARL Clinique chirurgicale du docteur X..., les intérêts au taux légal à compter du paiement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; REJETTE les demandes formées par M. Y... et la clinique chirurgicale Pujos sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la clinique chirurgicale Pujos, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz