Tribunal Administratif de la Guyane, 07 février 2024. 2200312
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2200312
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021, portant titularisation dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation l'arrêté du 10 novembre 2021, portant titularisation dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale, M. B se borne uniquement à exposer des faits liés à sa situation professionnelle. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, ni l'exposé d'aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision dont il demande l'annulation et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire répondant aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024.
Le président,
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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