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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-18.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.949

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Nicole Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X...-Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 juin 1996), que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés, retenu à son encontre une faute grave et renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune, alors que, selon le moyen, la faute d'un époux peut enlever aux faits imputés à l'autre le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme Y... avait adopté pendant la vie commune et après la séparation des époux en 1985 une attitude injurieuse envers M. X..., l'humiliant et le trompant publiquement ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la liaison de M. X... avec une dame A., trois ans après la séparation des époux, n'était pas excusée par l'attitude fautive de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas effectué les recherches qui découlaient de ses propres constatations, privant sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge du mari ne se trouvaient pas privés de leur caractère fautif par le comportement de la femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une rente mensuelle indexée d'un certain montant à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, les juges du fond doivent apprécier les ressources respectives des époux après la rupture du mariage en tous leurs éléments; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme Y... entretenait une relation maritale avec M. S.; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette relation ne procurait pas des ressources à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas procédé aux recherches qu'imposaient ses constatations; privant sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...-Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-04 | Jurisprudence Berlioz