Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10906 F
Pourvoi n° B 17-20.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Ivry Lab, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ivry Lab ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .
Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que l'arrêt dans la procédure RG 14/12583 opposant Mme Catherine Z... à la SAS Ivry Lab sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 4 novembre 2014 a été rendu par mise à disposition des parties le 8 septembre 206 et ordonné l'ajout de la mention de la date du 8 septembre 2016 sur la première page de la minute de l'arrêt RG 14.12583 et sur les expéditions de cet arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt précité est affecté d'une omission matérielle en ce qu'il ne mentionne pas la date à laquelle il a été rendu par mise à la disposition des parties le 8 septembre 2016, comme l'établit le rôle de mise à disposition des arrêts à cette date et le confirme les captures d'écran du suivi informatique de cette procédure ; qu'à l'audience, en l'absence de Mme Z... , la société Ivry Lab demande à la cour de rectifier cette omission et de mentionner la date de cet arrêt ; qu'il convient donc de réparer cette omission matérielle et de laisser les dépens de rectifications à la charge du Trésor Public » ;
1°) ALORS QUE l'indication de la date à laquelle une décision a été rendue constitue une formalité substantielle de nature à entraîner sa nullité ; qu'elle ne constitue pas une omission matérielle que le juge peut rectifier sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'il résulte de la décision attaquée que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans la procédure RG 14/12583 ne comporte aucune date ; qu'en envisageant cette cause de nullité de l'arrêt comme une omission matérielle et en restituant en conséquence une date à la décision, la cour d'appel a violé les articles 454 et 462 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en se fondant sur des pièces, à savoir, la capture d'écran du suivi informatique de la procédure et le « rôle de mise à disposition » des arrêts, sans les avoir communiquées au préalable, avant l'audience, aux parties pour les mettre en mesure de préparer leur défense, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe premier, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, si le juge peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, c'est à la condition qu'il puisse s'appuyer sur ce que le dossier révèle ; que ne constitue pas un élément du dossier une capture d'écran du suivi informatique de la procédure ; qu'en se fondant sur un tel élément pour restituer une date à la décision, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, si le juge peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, c'est à la condition qu'il puisse s'appuyer sur ce que le dossier révèle ; que ne constitue pas un élément du dossier le rôle de mise à disposition des arrêts, document, qui n'est prévu par aucune disposition réglementaire ou législative et qui ne fait pas partie du dossier de procédure d'une affaire ; qu'en se fondant sur un tel élément pour restituer une date à la décision, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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