Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.751
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Céline X..., demeurant Confiserie, Aéroport de Gillot, 97438 Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Gladys Y... Fat, demeurant 611, Calebassiers IV, bloc B, 97490 Sainte-Clotilde, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y... Fat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, qu'afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... Fat a cité devant la juridiction prud'homale Mme Laurent, veuve X..., qui a contesté l'existence d'un contrat de travail ;
que le conseil de prud'hommes n'ayant accueilli qu'une partie de ses demandes, Mme Y... Fat a relevé appel de sa décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Laurent, veuve X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 1991) d'avoir constaté qu'elle était liée à Mme Y... Fat par un contrat de travail et que le licenciement de celle-ci ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, de l'avoir condamnée à payer à Mme Chan Z... diverses sommes à titre de rappel de salaires du mois de novembre 1988, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné, si besoin était, la remise sous astreinte des bulletins de salaires ainsi que la régularisation de la situation de Mme Y... Fat auprès des organismes sociaux, alors, selon le moyen, que viole l'article 115 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la nullité de la procédure écrite a été couverte par l'indication, dans les conclusions écrites, de l'état civil complet et du domicile de Mme Y... Fat, sans vérifier si la régularisation opérée par l'adversaire n'avait pas laissé subsister un grief pour l'exposante ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la nullité de la demande était couverte par l'indication dans les conclusions de Mme Y... Fat de son état civil complet et de son domicile, la cour d'appel a rejeté à bon droit l'exception de nullité soulevée par Mme Laurent, veuve X..., dès lors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des conclusions et des productions que celle-ci ait soutenu que la régularisation invoquée laissait subsister un grief ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme Laurent, veuve X..., à payer à Mme Y... Fat les sommes de 5 000 francs à titre de rappel de salaires du mois de novembre 1988, de 42 947,52 francs à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de 6 000 francs à titre d'indemnité de congés payés et de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Laurent, veuve X..., contestait l'existence même du contrat de travail allégué par Mme Y... Fat et faisait valoir en particulier qu'il "n'a jamais été prouvé, ni en instance, ni en Cour, que Mme Y... Fat "a été salariée de Mme X...", de sorte que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions d'appel et méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que Mme Laurent, veuve X..., n'a pas contesté l'existence des heures supplémentaires, ni les rappels de salaires, non plus que les congés payés réclamés par Mme Y... Fat ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision, ni des pièces de la procédure qu'aux conclusions par lesquelles Mme Y... Fat demandait le paiement d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité de congés payés, Mme Laurent, veuve X..., qui s'est bornée à contester l'existence d'une relation de travail, ait opposé aucune critique quant au montant des sommes réclamées ;
que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y... Fat et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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