Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/168
Rôle N° RG 19/06034 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDON
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[F] [G] [H] NÉE [B]
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 septembre 2024
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 149)
Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 37)
Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00287.
APPELANTE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Représentée par sa directrice nationale Mme [Z] [J]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [F] [G] [H] NÉE [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François BURLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [M] Es-qualitès de Mandataire liquidateur de la Société VIAL PRODUCTION, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [H] a été initialement engagé par la Société SOMIRA selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 novembre 1981, en qualité de menuisier.
Son contrat de travail a été repris en date du 15 décembre 1997 par la SARL MENUISERIE GENERALE PROVENCALE devenue la SAS VIAL PORTES en 2005, aux fonctions de menuisier OS 3 pour une durée de 169 heures par mois en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 8 287,50 Francs.
A compter du 1er mars 2010, il a été promu agent de maîtrise coefficient 185 en contrepartie d'une rémunération alors de 1800 € pour 151,67 h.
En date du 16 avril 2012 M [H] a été promu aux fonctions de "responsable de ligne de production de bois" sur l'établissement de [Localité 4] (statut agent de maîtrise niveau 6 échelon I coefficient 230) pour une durée de 169 heures par mois en contrepartie d'un salaire de base de 2 206,14€ brut plus 315,10 € brut au titre des heures supplémentaires.
Le 5 décembre 2014, Monsieur [H] était informé par lettre remise en main propre contre décharge, de la fermeture du site de [Localité 4], qui était son lieu de travail effectif. Ce courrier précisait qu'une modification de son contrat de travail lui serait proposée en vue du transfert de son poste de travail au sein de la plate-forme des Menuiseries du Sud sur le site de [Localité 7].
Finalement il a été muté au sein de la Société PLATE-FORME DES MENUISERIES DU SUD (VIAL PRODUCTION) sur le site de [Localité 3] ; sa rémunération et son temps de travail sont restés inchangés.
La Société VIAL PRODUCTION a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulon le 31 octobre 2017.
Maître [E] a été désigné en qualité de co-administrateur judiciaire et autorisé par ordonnance du 19 décembre 2017 du juge commissaire du Tribunal de commerce de Toulon à procéder aux licenciements pour motif économique des postes suivants :
1 animateur HS
1 responsable d'usine
1 opérateur de commande
1 responsable de ligne production de bois
1 opérateur régleur machine à bois
1 responsable production alu,
Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique en qualité de "responsable de ligne production bois'.
Monsieur [H] a décliné oralement les deux propositions de reclassement ;
Dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) a été proposé à M. [H]par courrier du 9 janvier 2018 mais n'ayant pas encore communiqué son accord pour ce contrat, il a reçu une notification de licenciement à titre conservatoire en date du 1er février 2018.
Monsieur [H] a ensuite adhéré au CSP ce qui a emporté rupture du contrat de travail d'un commun accord en date du 31 janvier 2018.
Conformément aux règles relatives au CSP il n'a donc pas effectué son préavis de 2 mois et a bénéficié d'une indemnisation par pôle emploi dès la rupture de son contrat de travail soit à compter du 1er février 2018.
La Société VIAL a été placée en liquidation judiciaire le 3 mai 2018. Maître [M] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Considérant qu'il n'occupait plus l'emploi supprimé à la date de son licenciement, M [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 16 mai 2018 aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages intérêts de ce chef, l'indemnité de préavis et les congés afférents avec intérêts au taux légal et capitalisation outre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il sollicitait également que les frais d'exécution forcée soit mis à la charge de la société Vial.
Par jugement en date du 15 mars 2019 notifié à l'AGS CGEA le 4 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] intervenue le 31 janvier 2018 dans le cadre de la procédure de licenciement économique, s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 3 219,83 € bruts.
Condamné la Société VIAL PRODUCTION verser à Monsieur [H] la sommes de 64 396,65 € (SOIXANTE QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la Société VIAL PRODUCTION à verser à Monsieur [H] la somme de 6 439,66 € bruts (SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE SIX CENTS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus 643,97 € (SIX CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS) à titre de congés payés sur préavis.
Dit et Jugé que l'UNEDIC AG-CGEA de [Localité 6] devra s'exécuter sur présentation d'un relevé de créances.
Débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'il ne sera pas fait droit aux demandes d'exécution provisoire, intérêts légaux, et dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 avril 2019 l'AGS CGEA de [Localité 6] à interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif .
Par acte d'huissier en date du 19 juin 2019 l'appelante a fait signifier la déclarations d'appel ainsi que ses conclusions et pièces au liquidateur judiciaire.
M [H] est décédé le 13 novembre 2021, en cours de procédure.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2023 l'AGS CGEA DE [Localité 6] a assigné Mme [B] veuve [H] et Mme [D] (mère de M [H]) en intervention forcée et leur a signifié la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et pièces.
Mme [H] a constitué avocat en la personne de Maître GIRARD.
Mme [D] assignée à personne n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 avril 2024 L'AGS CGEA de [Localité 6] Intervenant volontairement en lieu et place de L'UNEDIC- AGS CGEA DE [Localité 6] demande à la cour de :
Vu la procédure collective ouverte contre La société VIAL PRODUCTION : redressement judiciaire du 31.10.2017 (L. 631-1 C.COM), liquidation judiciaire du 03/05/2018 (L. 631-15 C.COM)
Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], gestionnaire de l'AGS, en application des articles L. 625-1 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu le décès M. [A] [H] le 13/11/2021 ;
Vu l'assignation en intervention forcée du 27/03/23 de Mme [Y] [D] (Mère).
Vu l'assignation en intervention forcée du 23/03/23 de Mme [F] [B] épouse [H] (veuve).
Entériner l'intervention de l'AGS (CGEA DE [Localité 6]) au lieu et place de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6] ;
Vu l'article L. 622-21 et suivants et L. 625-1 et suivants du code de commerce ;
Infirmer le jugement du 15/03/2019 en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la société VIAL PRODUCTION en liquidation judiciaire, alors que seule une fixation de créance pouvait être opérée en l'état de la procédure collective ;
Vu les articles L. 1233-3 et suivants du code du travail ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2017 du juge commissaire ayant autorisé la fermeture de 10 magasins et la suppression de postes, notamment de 1 responsable ligne production bois, 1 opérateur régleur machine bois, et 1 responsable production bois ;
Infirmer le jugement du 15/03/2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la suppression du seul poste de «Responsable ligne production bois » qualification de Monsieur [H], avait été ordonnée par le juge commissaire ;
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2017 du juge commissaire ;
Infirmer le jugement du 15/03/2019 et débouter M. Monsieur [H], décédé le 13/11/2021 et désormais représentée par Mme [Y] [D] Mme [F] [B] épouse [H], de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'il a reçu des propositions écrites, précises et personnalisées de postes disponibles par ME [E] par lettres du 28 décembre 2017 et du 9 janvier 2018 ;
Très subsidiairement,
Vu la réforme du droit des contrats depuis le 01/10/2016 et l'abandon de la notion de cause ;
Vu les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ensemble L 1233-67 et suivants du code du travail
Vu la contribution versée par l'employeur dans la limite de trois mois de préavis à POLE EMPLOI en application de l'article L 1233-69, 1° du code du travail au titre du financement du Contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu les articles L 5422-16 et suivants du code du travail au titre du versement par POLE EMPLOI des revenus de remplacement ;
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au Contrat de sécurisation professionnelle ARR. du 6octobre 2011 J.O 21 oct. P. 3381 code du travail DALLOZ 2015 ;
Vu l'article 7 de la convention du 19 juillet 2011 qui prévoit que le C.S.P est conclu pour une durée de 12 mois entrant en vigueur dès le lendemain de la fin du contrat de travail ;
Vu l'article 15 de de la convention du 19 juillet 2011 qui prévoit que pendant la durée du C.S.P les bénéficiaires perçoivent une allocation de C.S.P égale à 80% du salaire journalier de référence ;
Vu l'article 1371 devenu article 1300 du code civil depuis le 01/10/2016, et la jurisprudence
subséquente, au titre de l'enrichissement sans cause,
Vu l'article 1290 devenu 1237-1 du code civil depuis le 01/10/2016, sur la compensation ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de préavis et débouter M. [H] décédé le 13/11/2021 et désormais représentée par Mme [Y] [D] Mme [F] [B] épouse [H], dès lors qu'il a perçu un revenu de remplacement identique à celui qu'il aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ;
Vu les articles 6, 9 15, et 132 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ;
Infirmer le jugement du 15/03/2019 qui sans aucune justification d'un pareil préjudice par M. [H], décédé le 13/11/2021 et désormais représentée par Mme [Y] [D] et Mme [F] [B] épouse [H], a accordé l'indemnisation maximale de 20 mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
Réduire à six mois de salaires le montant des dommages et intérêts, faute de justification du préjudice subi par M. [H], décédé le 13/11/2021 et désormais représentée par Mme [Y] [D] Mme [F] [B] épouse [H] ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Vu l'avance de l'AGS à Me [L] [M] liquidateur de la société VIAL PRODUCTION sur sa demande les créances suivantes, pour le compte de M. M. [H] en montant brut :
Salaires et assimilés du 01/10/2017 au 30/10/2017 : 2 868,14 €
Indemnités de congés payés du 01/06/2016 au 31/01/2018 : 4 162,33 €
Délai de réflexion du 11/01/2018 au 31/01/2018 : 1 947,21 €
Préavis CSP du 01/02/2018 au 31/03/2018 : 9 618,23 €
Indemnités de licenciement : 36 771,77 €
TOTAL : 55 367,68 €
Débouter les intimées de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lorsque l'obligation de l'AGS (CGEA DE [Localité 6]) de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s'exécuter :
Que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
- Et sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux
articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
Débouter les intimées de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en
responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS (CGEA DE [Localité 6]) ;
Débouter les intimées de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur [H] décédé le 13/11/2021 et désormais représentée par Mme [Y] [D] Mme [F] [B] épouse [H] de toute demande contraire et le condamner aux entiers dépens
Elle fait valoir en substance :
' Qu'en l'état de la procédure collective le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la société VIAL à paiement mais ne pouvait que fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire.
' Que la Cour de cassation juge que lorsque la lettre de licenciement vise la suppression de poste autorisée par le juge commissaire la cause économique du licenciement ne peut être contestée.
Qu'en l'espèce afin de tenter de maintenir la poursuite d'activité des sociétés du groupe, le juge commissaire a autorisé par ordonnance du 19 décembre 2017, non contestée, la fermeture de 10 magasins ; qu'il a également autorisé la suppression de postes dans certaines catégories professionnelles : notamment de 1 responsable ligne production bois, 1 opérateur régleur machine bois, et 1 responsable production bois ; que c'est ainsi qu'a été autorisée la suppression du poste de responsable ligne production bois occupé par Monsieur [H].
' Que les bulletins de salaires et documents contractuels mentionnent que M [H] occupait un poste de Responsable ligne production Bois.
' Que la liste des postes disponible pour le reclassement a été établie par le juge commissaire ; que deux postes ont été proposés à M [H] qui les a refusés de sorte que l'obligation de reclassement a été exécutée.
' Que le salarié ne peut dans le même temps percevoir de POLE EMPLOI un revenu de remplacement immédiatement après la fin de son contrat de travail en raison de l'exécution du CSP, et bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis à la charge de l'employeur en cas de licenciement jugé ultérieurement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'une indemnité de CSP, équivalente au plus à trois mois de préavis, a déjà été versée par l'employeur à POLE EMPLOI, pour que ce dernier puisse reverser au salarié un revenu de remplacement pendant la même période
Subsidiairement elle entend voire réduire à six mois de salaires le montant des dommages et intérêts, faute de justification du préjudice subi par M. [H], décédé le 13/11/2021 et désormais représentée par Mme [Y] [D] Mme [F] [B] épouse [H].
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 6 mai 2024 le mandataire liquidateur de la SAS VIAL demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 16 mai 2018 en ce qu'il a :
- Fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 3 219,83 €,
- Condamné la société VIAL PRODUCTION à payer à Monsieur [H] la somme de 64 396,65 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société VIAL PRODUCTION à payer à Monsieur [H] la somme de 6 439,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 443,97 euros à titre de congés payés y afférents
- Condamné la société VIAL PRODUCTION à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Statuant à nouveau, Il est demandé à la cour de bien vouloir :
A titre principal :
Vu l'article 1353 du Code civil
Vu les articles L. 631-17, R. 631-26 du Code du commerce
Vu l'article L. 1233-4 du Code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l'irrecevabilité des demandes de Madame [F] [B] épouse [H], ayant-droit de Monsieur [A] [H] ;
En conséquence, la débouter de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [H] est régulier et bien fondé,
En conséquence, débouter Madame [F] [B] épouse [H], ayant-droit de Monsieur [A] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire
Que Madame [F] [B] épouse [H], ayant-droit de Monsieur [A] [H] n'apporte aucune justification du préjudice subi ;
RÉDUIRE à six mois de salaires le montant des dommages et intérêts, faute de justification du préjudice supérieur subi par Monsieur [H], décédé le 13 novembre 2021, représentée par Madame [F] [B] épouse [H], ayant-droit de Monsieur [A] [H].
DÉBOUTER Madame [F] [B] épouse [H], ayant-droit de Monsieur [A] [H] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [F] [B] épouse [H], ayant-droit de Monsieur [A] [H] à payer à Maître [L] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la société VIAL la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] [B] épouse [H], ayant-droit de Monsieur [A] [H] aux entiers dépens.
Il fait valoir que
' Le 28 juin 2013, lors d'une réunion du comité d'entreprise, il a été annoncé l'impossibilité de maintenir l'activité de production industrielle de portes d'intérieur de la société VIAL PORTES compte tenu de la baisse importante de la demande au cours des dernières années.
Que dans ce cadre, la société VIAL a été contrainte de proposer de nouvelles fonctions à Monsieur [H], en l'occurrence d'occuper l'emploi de Responsable plate-forme logistique à compter du 1er septembre 2013.
Que toutefois, Monsieur [H] n'a pas donné suite à cette proposition de sorte que ses fonctions n'ont pas été modifiées ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaires ; que M [H] n'a jamais élevé la moindre contestation sur l'exécution de son contrat de travail dans les deux ans du maintien de sa qualification en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Qu'en toute hypothèse il n'existe aucune différence de catégorie professionnelle entre le poste de responsable, de ligne production bois ou de plate-forme logistique les deux postes étant classé au statut d'agent de maîtrise niveau 6 échelon 1 coefficient 230;
' Qu'un salarié licencié en vertu d'une autorisation rendue par ordonnance du juge-commissaire n'est recevable à contester la cause économique de son licenciement uniquement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude, ce que Monsieur [H] n'a jamais fait que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
Que par ordonnance du 27 décembre 2017, non contestée, le juge commissaire du Tribunal de TOULON a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des suppressions des postes de travail et aux licenciement consécutifs comprenant notamment les activités et catégories professionnelles suivantes : « RESPONSABLE DE LIGNE PRODUCTION BOIS »
' Que la délégation unique du personnel de l'entreprise a été régulièrement informée et consultée et a donné un avis favorable aux licenciements pour motifs économique, et notamment concernant celui de Monsieur [H].
' Que M [H] a refusé les postes de reclassement qui lui ont été proposés en exécution de l'article L 1233-4 du code du travail après recherches de reclassement menées, tant au sein des sociétés du groupe VIAL qu'auprès des fédérations patronales du secteur d'activité, de la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche et de nombreuses sociétés intervenant dans le même secteur d'activité ou un secteur proche.
' Subsidiairement elle estime que le préjudice n'est pas établi à hauteur de 20 mois de salaires.
' Que l'indemnité versée à Pole emploi au titre de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est équivalente aux trois mois de préavis.
L'employeur a versé cette indemnité à Pôle Emploi, nouvellement France Travail, pour que cet organisme puisse reverser au salarié un revenu de remplacement pendant la même période, qu'il y a donc lieu de compenser les sommes perçues et de débouter l'intimée de sa demande au titre du préavis.
Par conclusions récapitulatives n°5 déposées et notifiées par RPVA le 7 mai 2024 à 10h46 Mme [H] née [B] demande à la cour de :
Constater que Madame [H] [F] vient aux droits de son défunt époux, [H] [A], décédé le 13 novembre 2021.
Rejeter les dernières écritures de Me [M], en application de l'article 15 et 16 du Code de Procédure Civile.
Débouter l'UNEDIC - AGS CGEA de [Localité 6] et Maître [M] [L] de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le Jugement rendu le 15 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de [H] [A] intervenue en date du 31 janvier 2018, dans le cadre de la procédure de licenciement économique.
Confirmer le Jugement rendu le 15 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de [H] [A] à la somme de 3 219,83 € brut.
Confirmer le Jugement rendu le 15 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a condamné la Société VIAL PRODUCTION à verser, à [H] [A], la somme de 64 396,65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail et,
A titre subsidiaire,
Donner acte à Madame [H] [F] de la proposition de L'association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] de retenir une somme de 19 318,98 € à ce titre et donc fixer l'indemnisation due à ladite somme et donc condamner la Société VIAL PRODUCTION à verser, à [H] [A], la somme de 19 318,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.
Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a condamné la Société VIAL PRODUCTION à verser, à [H] [A], la somme de 6 439,66 € brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.
Confirmer le Jugement rendu le 15 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a condamné la Société VIAL PRODUCTION à verser, à [H] [A], la somme de 643,97 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, en application de l'article L 3141-22 du Code du Travail.
Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté [H] [A] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et, statuant de nouveau, condamner la Société VIAL PRODUCTION à verser, à [H] [A], la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des articles R.1451-1 du Code du travail et 700 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté [H] [A] de ses demandes formulées au titre des dépens et, statuant de nouveau, condamner la Société VIAL PRODUCTION aux entiers dépens de première instance, en application des articles R.1451-1 du Code du travail et 696 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté [H] [A] de ses demandes formulées au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation
et, statuant de nouveau, rappeler que les sommes allouées, à [H] [A], portent, de droit, intérêts légaux à compter du 16 mai 2018, date de la saisine de la juridiction Prud'homale, avec capitalisation des intérêts, tous les ans, à compter du 16 mai 2019, en application des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner la Société VIAL PRODUCTION à verser à Madame [H] [F], la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des articles R.1451-1 du Code du travail et 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société VIAL PRODUCTION aux entiers dépens d'appel, en application des articles R.1451-1 du Code du travail et 696 du Code de procédure civile.
Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané par la Société VIAL PRODUCTION des condamnations prononcées à son encontre par la décision de justice à venir et qu'en cas d'exécution par voie d'exécution forcée, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application de l'Article 10 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifié par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et des Articles 16 et 17 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifiés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, seront supportées par la Société VIAL PRODUCTION et recouvrées directement à son encontre par l'Huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
Condamner l'association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] à relever et garantir la Société VIAL PRODUCTION de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la Société VIAL PRODUCTION.
Dire et juger que toutes les sommes allouées à feu [H] [A] entrerons à l'actif successoral de celui-ci.
Autoriser Madame [H] [F] à recouvrer l'intégralité des sommes allouées à feu [H] [A] entrant à l'actif successoral de celui-ci, pour le compte de la succession.
Elle fait valoir que
' Le liquidateur judiciaire a pris des écritures la veille de la clôture en développant des moyens nouveaux pour s'opposer aux sommes réclamées de sorte qu'elles doivent être rejetées
' Depuis le 1er septembre 2013 [H] [A] occupait effectivement le poste de « responsable plate-forme logistique », comme en atteste plusieurs de ses collaborateurs et sa réponse à la proposition d'emploi faite par l'entreprise le 28 août 2013 ; que bien qu'occupant dans les faits un poste de préparateur de commande depuis son transfert sur le site de [Localité 3] il n'en conservait pas moins officiellement cette fonction et sa rémunération initiale.
Qu'ainsi à la date de son licenciement il n'occupait pas le poste de responsable production bois dont la suppression était autorisée par le juge commissaire et ne pouvait faire en conséquence l'objet d'une procédure de licenciement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
' Que l'autorisation du juge commissaire n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur les demandes concernant les situation individuelle des salariés ; qu'en l'espèce la société a proposé à M [H] un reclassement sur le poste qu'il occupait dans les faits mais pour un salaire inférieur ce qui démontre que son licenciement n'est pas fondé sur une cause économique mais sur une cause inhérente à sa personne. Qu'une embauche a d'ailleurs été effectuée sur ce poste immédiatement après son licenciement.
' Qu'à la date du licenciement le salarié qui totalisait 36 ans et 2 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire; qu'il était âgé de 57 ans et a dû se contenter d'emplois en intérim pour des salaires très inférieurs au salaire versé par la société VIAL
' Que la chambre sociale de la Cour de cassation estime qu'en l'absence de motif économique le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et que l'employeur est alors tenu du préavis sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
' Que les créances sont antérieures à la liquidation et doivent être garanties par l'AGS CGEA.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mai 2024 à 10 heures conformément à l'avis adressé aux parties le 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des écritures du mandataire liquidateur déposées et notifiée le 6 mai 2024 et la recevabilité des écriture de Mme [B] déposées et notifiées après la clôture
En application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par application de l'article 783, devenu 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les seules conclusions recevables étant celles contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, Maître [M] a déposé le 6 mai 2024, soit la la veille de la clôture, des conclusions modifiant les conclusions antérieurement prises le 12 janvier 2022 à l'encontre de M [H] en ce qu'elle développe une argumentation en réplique à la demande formulée par Mme [H] au titre du préavis.
Toutefois la cour retient que les arguments développés par Maître [M] avaient d'ores et déjà été soulevés par l'AGS CGEA dans ses ultimes conclusions, que Mme [H] y a répondu dans ses conclusions récapitulatives d'appel n° 4 déposées et notifiées le 30 avril 2024 de sorte que les dernières conclusions du liquidateur, antérieures à la clôture seront admises aux débats et les conclusions récapitulatives n°5 de l'intimée écartées comme postérieure à l'ordonnance de clôture.
La cour prendra donc en considération les conclusions récapitulative n°4 de Mme [H].
II Sur les condamnations à paiement prononcées par le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société Vial et les demandes de condamnations formées par M [H] à l'égard de la société
En application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce, les instances introduites ou en cours durant la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances.
Pour autant, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions de la salariée aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, nº 20-14.529).
III Sur l'irrecevabilités de la contestation de l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement et la prescription de la demande portant sur l'exécution du contrat de travail
En l'espèce contrairement à ce que soutient le liquidateur, appelant incident, Mme [H] n'entend pas contester l'ordonnance du juge commissaire mais soutient au contraire qu'elle n'a pas reçu application en ce qu'elle ne vise pas le poste de responsable logistique ; en conséquence la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas irrecevable de ce chef.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient le liquidateur Mme [H] ne forme aucune demande au titre de l'exécution du contrat de travail, elle ne sollicite pas que soit reconnu à son mari défunt la qualification professionnelle de ' responsable plate-forme logistique ' mais soutient qu'il exerçait d'ores et déjà cette fonction nonobstant les mentions figurant sur son bulletin de salaire étant précisé que cette demande n'emporte aucune conséquence en terme de rémunération ainsi que le reconnaît le liquidateur lui même dans ses écritures.
En conséquence la prescription n'est pas utilement opposée à la demande en l'espèce.
IV Sur les fonctions exercées par M [H] et le bien fondé du licenciement
La cour rappelle que la modification du contrat de travail n'obéit pas au même régime juridique que le simple changement des conditions de travail. Le changement des conditions de travail est décidé par l'employeur et il est opposable au salarié, tandis que la modification du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l'employeur et ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès du salarié lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
La modification du contrat de travail s'entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La fonction est un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d'une catégorie d'emploi déterminée.
Il est par ailleurs constant que les mentions du bulletin de salaire sont présumées exactes sauf preuve contraire qu'il appartient à celui qui se prévaut du caractère inexact du bulletin de salaire de rapporter
En l'espèce il n'est pas contesté que courant 2013 suite à l'impossibilité de maintenir l'activité de production industrielle de portes d'intérieur, le site de [Localité 4], lieu de travail de M [H], a été réorienté vers
-la logistique
- la création d'une ligne de parachèvement permettant la réalisation de portes d'intérieur sur mesure ou dans des délais courts
- la création d'une ligne de fabrication de porte coulissantes.
Dans ce contexte M [H], qui exerçait les fonctions de responsable de ligne de production bois, s'est vu proposer un changement de fonctions vers un poste de responsable de plate-forme logistique. Un délai d'un mois lui était laissé pour accepter cette offre qui devait entrainer la signature d'un nouveau contrat de travail détaillant les modalités du nouvel engagement.
L'intimée ne fait pas la preuve de l'envoi du bulletin d'acception du changement de fonction en date du 28 août 2013 produits au débats (pièce 5 du salarié) toutefois la production des attestations de MM [R], [O], [T], [K] et [X], dont il n'est pas contesté qu'ils travaillaient pour la société de 2013 à 2015,démontre que nonobstant l'absence de modification de la fonction exercée sur l'ensemble des bulletins de salaires postérieurs à 2013, M. [H] exerçait effectivement les fonction de responsable logistique depuis cette date. A cet égard la cour accorde une particulière importance à l'attestation de M [X] en sa qualité de responsable de site à la même date.
Cette analyse est confortée par la lettre adressée le 5 décembre 2014 par l'entreprise à M [H] l'avisant du transfert de l'activité logistique au sein de la plate-forme de [Localité 7] et de la proposition prochaine d'une modification de son contrat de travail.
En conséquence le poste de M [H] n'étant pas visé par l'ordonnance du juge commissaire du 27 décembre 2017 autorisant expressément et précisément la suppression du poste de travail de responsable ligne production bois et non de manière générique la suppression d'un poste de responsable statut agent de maîtrise la cour ne peut que constater que c'est à tort, et pour des motifs tenant non pas à la situation économique mais à la situation personnelle de l'intéressé dès lors qu'il est constant que le poste de responsable de ligne production bois n'existait plus à la date du licenciement, que le liquidateur a procédé à son licenciement.
Elle confirme donc le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
V Sur l'indemnisation
A la date de son licenciement M [H] disposait d'une ancienneté de 36 ans et 2 mois. Il était âgé de presque 54 ans. Le barème d'indemnisation fixé par l'article L1235-3 du code du travail prévoit dans ce cas une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et maximale de 20 mois de salaire brut.
Le salaire moyen de 3219,83 euros calculé sur les douze derniers mois précédent le licenciement n'est pas contesté.
Postérieurement à son licenciement il constant que M [H], qui a adhéré au CSP, à perçu l'allocation de sécurisation professionnelle, il est justifié qu'à l'issue du CSP il a perçu jusqu'en janvier 2020 l'aide au retour à l'emploi en complément de salaires au titre de mission d'intérim dont il justifie pour un montant maximum de 57% de son salaire brut journalier fixé à 112,51 euros par pôle emploi .
En conséquence de ces éléments la cour, infirmant le jugement sur le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixe le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28 000 euros.
En l'absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ;
La somme versée à Pôle Emploi par l'employeur au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle, ne peut pas venir en déduction de la créance du salarié au titre de l'indemnité de préavis (Cass., Soc., 10 mai 2016, n° 14-27953 ; Cass., Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.550)
Cette somme n'étant pas versée directement au salarié mais à Pôle emploi en vertu de l'obligation de contribution au financement du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle résultant des articles 1233-68 et L 5422-16 du code du travail la cour considère qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du code civil relative à l'enrichissement sans cause ni d'opérer compensation en l'espèce.
En conséquence la jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du préavis.
Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M [H] de sa demande de ce chef.
En l'espèce le jugement ouvrant la procédure collective est en date du 31 octobre 2017, la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 janvier 2018 pendant la période d'observation qui a pris fin avec la mise en liquidation judiciaire le 3 mai 2018 ; dans ces conditions L'AGS CGEA doit sa garantie au titre des créances résultant de la rupture du contrat de travail en application de l'article L 3253-8 3° du code du travail dans la limite du plafond fixé par l'article D 3253-17 du code du travail toutes sommes et créances avancées confondues à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. En revanche elle ne doit pas sa garantie au titre des sommes fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vial succombe en son appel incident, en conséquence une somme de 1500 euros sera fixée à son passif au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et qu'aux termes de l'article 11 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visé à l'article 10 dudit décret n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail.
La cour met les dépens à la charge de la société VIAL représentée par son liquidateur et dit qu'ils seront frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevables les dernières conclusions du liquidateur en date du 6 mai 2024,
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives n°5 de l'intimée postérieures à l'ordonnance de clôture,
Reçoit l'AGS CGEA de [Localité 6] en son intervention volontaire,
Déclare recevables les demandes de Mme [B] épouse [H] es qualité d'ayant droit de M [H],
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe les créances de M [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU VIAL aux sommes de
- 28 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6439,66 euros brut à titre d'indemnité de préavis
- 643,96 euros brut à titre de congés payés sur préavis
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon le 31 octobre 2017ayant ouvert la procédure collective de la SASU VIAL ;
Constate que le cours des intérêts est arrêté, en application de l'article L 622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 6] délégation UNEDIC-AGS ;
Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Déboute Mme [B] épouse [H] es qualité d'ayant droit de sa demande au titre des frais d'exécution forcée ;
Déboute la SASU VIAL représentée par son liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président