Texte intégral
Du 02 août 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XR
Société ADOMA
C/
[S] [V]
- Expéditions délivrées à
Me Maëlys NABUCET
- FE délivrée à
Me Bertrand CHAVERON
Le 02/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA)
RCS PARIS N° B 788 058 030
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Maëlys NABUCET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Mai 2024
délibéré du 12 Juillet 2024 prorogé au 02 Août 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2019, la SAEM ADOMA a consenti à Monsieur [S] [V] un contrat de résidence portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, situé [Adresse 1], à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023 distribuée le 6 novembre 2023, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [S] [V] d'avoir à régulariser sa situation en raison d'un solde débiteur de 2.233,56€, dans un délai de 8 jours, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Par acte introductif d'instance en date du 13 mars 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 26 avril 2024 aux fins de:
- constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise
- ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [V], ainsi que de tous occupants de son chef, du [Adresse 1] au [Adresse 1] à [Localité 6], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier
- condamner Monsieur [S] [V] au paiement par provision de la somme de 2.726,91€ correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 29 février 2024
- condamner Monsieur [S] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 482,80€ par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à son départ effectif des lieux
- le condamner au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A l'audience du 26 avril 2024, l'affaire a été renvoyée au 24 mai 2024.
A l’audience du 24 mai 2024, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, sollicite désormais de lui donner acte de son désistement de demande principale, la dette ayant été soldée et de condamner Monsieur [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 500€ ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [S] [V], représenté par son conseil, sollicite du juge saisi de :
-lui donner acte qu'il ne s'oppose pas au désistement de la SA ADOMA
A titre principal,
-débouter la SA ADOMA de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
-ordonner que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens
A titre subsidiaire,
-ordonner que la somme allouée à la SA ADOMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions
Il expose avoir traversé des difficultés financières entraînant des retards dans le paiement des redevances mais que la dette a été entièrement soldée. Il fait valoir que tant l'équité que sa situation économique justifie que la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soit rejetée. Il précise percevoir pour seuls revenus qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 600€ ; qu'il a fait preuve de bonne foi en soldant sa dette en son intégralité.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce, la location porte sur un logement faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De plus, l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de résidence, l'expulsion, la provision au titre de l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation
Il convient de donner acte à la SAEM ADOMA qu'elle ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que Monsieur [V] a réglé sa dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023 distribuée le 6 novembre 2023 à son destinataire, la SAEM ADOMA a notifié à Monsieur [V] la fin du contrat de résidence pour défaut de paiement de la redevance, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le délai de 8 jours laissé pour régulariser la dette.
À la date du 6 novembre 2023, selon le décompte fourni, et en application des dispositions de l'article R 633-3 du Code de la construction et de l'habitation, une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restait due au gestionnaire, en présence de paiements partiels (466,11€ x 2= 932,22€ alors que la dette s'élevait à la somme de 2.233,56€).
Monsieur [V] ne démontre pas que les redevances exigibles étaient réglées lors de la notification de cette décision. Il s’ensuit que la SAEM ADOMA était fondée à résilier le contrat de résidence et à faire constater cette résiliation par le juge des référés.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de 8 jours depuis la présentation du courrier mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V], partie succombante.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [V] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité de 100€.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [S] [V] et que la SAEM ADOMA ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du contrat de résidence, à l'expulsion, à la provision au titre de l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation ;
Condamnons Monsieur [S] [V] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [S] [V] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
PROTECTION
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