Texte intégral
CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10726 F
Pourvoi n° S 22-20.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-20.182 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [L] [S], domicilié clinique [4] [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de M. [S] ;
après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
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