Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Dacielli Y..., demeurant ...,
2 / Mme Dominique Y..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / M. Serge Y..., demeurant ...,
4 / M. Jean Y..., demeurant ...,
5 / Mme Francesca Y..., épouse X..., demeurant ...,
6 / Mme Berthe Y...,
7 / M. Sergenton Y...,
8 / M. A... Colombo,
9 / M. Léonce Y...,
10 / Mme Yolande Y...,
11 / M. Etienne Y...,
demeurant tous chez Mme Hyacine Y..., ...,
12 / Mme Eliane Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit du Syndicat intercommunal de la périphérie de Basse-Terre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SICTOM), dont le siège est mairie de Basse-Terre, 97100 Basse-Terre,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Syndicat intercommunal de la périphérie de Basse-Terre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SICTOM), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'expropriant soutient avoir notifié l'ordonnance d'expropriation le 15 janvier 1997 et si cette notification n'est pas valable, invoque l'application des dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'expropriant ne justifie ni de la notification de l'ordonnance, rendue par le juge de l'expropriation non contradictoirement, antérieurement à l'acte de signification du 28 octobre 1998 délivré à onze expropriés à une adresse en Guadeloupe, ni de l'acte de signification de cette même décision qui aurait été délivré à Paris au domicile du douzième exproprié ; que le pourvoi en cassation formé par ces onze expropriés le 10 décembre 1998, dans le délai de quinze jours augmenté, conformément aux dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas tardif ; que celui du douzième exproprié a été formé en l'absence de justification de notification préalable de la décision critiquée ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 12-4, 1er alinéa, du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, 9 décembre 1996) prononce le transfert de propriété de trois parcelles appartenant "aux héritiers de Mme Y... Robert et à M. Y... Déodat", au profit du Syndicat intercommunal de la périphérie de Basse-Terre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SICTOM) ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité de chaque exproprié, le juge a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 décembre 1996, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Syndicat intercommunal de la périphérie de Basse-Terre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat intercommunal de la périphérie de Basse-Terre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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