Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 21/07943 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQYV
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I], [V] [S]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [T] [G]-[D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [S] et Madame [T] [G]-[D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (35) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [U] [G]-[D], née le [Date naissance 11] 2010.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 6 décembre 2021, Monsieur [S] assignait Madame [G]-[D] en divorce.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le Juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du logement familial à Madame [G]-[D];
- débouté Madame [G]-[D] de sa demande de gratuité de la jouissance du domicile conjugal au titre du devoir de secours et dit par conséquent que cette jouissance sera à titre onéreux ;
- dit que le prêt contracté pour le financement de l'acquisition du domicile familial dont les mensualités sont de 1132,82 € seront assumées par les époux par moitié ;
- attribué la jouissance du véhicule Mini immatriculé DH 848 RB à Madame [G]-[D] et celle du véhicule fourgon immatriculé EQ 224 HW à Monsieur [S];
- constaté que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les père et mère ;
- établi la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
- dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi après l’école au lundi matin à l’école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
- dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
- dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère;
- fixé à 190 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation de l’enfant ;
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir, telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
- dit que l’engagement de ces dépenses exceptionnelles devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagées.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2024, Monsieur [S] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [S] / [G]-[D] ;
- ordonner la transcription en marge des actes d’état civil des époux ;
- décerner acte à Monsieur [S] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 octobre 2021 ;
- dire que l’occupation du domicile conjugal par Madame [G]-[D] le sera à titre onéreux à compter du 19 octobre 2021 ;
- juger que Monsieur [S] dispose d’une créance de 71.300 € contre Madame [G]-[D] ;
- autoriser l’étude DUGESCLIN à distribuer à Monsieur [S] une avance de 71.300€ sur le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
- dire que sur la somme revenant à Madame [G]-[D], 71.300 € seront affectés au remboursement des sommes dues à Monsieur [S] et versés directement entre ses mains;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U] ;
- fixer la résidence de [U] au domicile de sa mère ;
- accorder à Monsieur [S] un droit d’accueil s’exerçant, à défaut de meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi après l’école au lundi à l’école,
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
- fixer à 190 € par mois la contribution alimentaire due par Monsieur [S] pour l’entretien et l’éducation de [U] ;
- dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
- dire n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
- dire que les frais exceptionnels que sont les frais de santé non remboursés, de voyages scolaires et de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents ;
- dire n’y avoir lieu à intermédiation s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] ;
- débouter Madame [G]-[D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- laisser à chacun la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2024, Madame [G]-[D] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
In limine litis
- déclarer irrecevable et écarter des débats l’attestation produite en pièce adverse n°22 et comme étant contraire aux dispositions des articles 205 du Code de Procédure Civile et 259 du Code Civil ;
Au fond
- prononcer le divorce des époux [S] – [G]-[D] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- fixer la date des effets du divorce au 19 octobre 2021 ;
- déclarer irrecevable Monsieur [S] de sa demande tendant à voir fixer le caractère onéreux de l’occupation du domicile conjugal à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
- débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à voir fixer le caractère onéreux de l’occupation du domicile conjugal et ce rétroactivement à compter du 19 octobre 2021 ;
- déclarer irrecevable Monsieur [S] en sa demande tendant à voir fixer une créance due par Madame [G]-[D] d’un montant de 71.300 € ;
- débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à voir fixer une créance due par Madame [G]-[D] d’un montant de 71.300 € ;
- débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à ce que le notaire soit autorisé à distribuer aux époux la moitié de l’actif net résultant de la vente de l’immeuble ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial ;
- dire qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [U] ;
- maintenir la résidence habituelle de [U] au domicile maternel ;
- fixer au profit de Monsieur [S] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les dispositions suivantes :
* en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 20h00,
* en périodes de vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances scolaires, les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires ;
- juger qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener à l’enfant au domicile maternel ;
- fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de [U] à la somme de 300€ par mois et ce rétroactivement depuis le dépôt des premières écritures ;
- juger que les frais exceptionnels, savoir les frais médicaux non remboursés, les frais de voyages scolaires et les frais de permis de conduire seront partagés par moitié et ce sous réserve d’un accord préalable, à défaut de quoi la dépense restera à la charge de celui qui l’a engagée ;
- juger n’y avoir lieu à intermédiation s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] ;
- juger que Monsieur [S] sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 22 février 2024 par ordonnance du 24 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré après report de la clôture au jour de l’audience conformément à l’accord des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 avril 2024.
Le 20 mars 2024, l'enfant a été auditionnée, à sa demande et en présence de son conseil.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [T] [G]-[D] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la pièce n° 22 produite par Monsieur [B] [S] et à l'écarter des débats ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [T] [G]-[D] et Monsieur [B] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 octobre 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [T] [G]-[D], le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (35),
- Monsieur [B] [I] [V] [S], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (35) ;
DECLARE irrecevable la demande de créance de Monsieur [B] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande tendant à autoriser l'étude DUGESCLIN à lui distribuer une avance de 71.300 € sur le prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 13] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande tendant à dire que sur la somme revenant à Madame [T] [G]-[D], 71.300 € seront affectés au remboursement des sommes dures à Monsieur [B] [S] et versés directement entre ses mains ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 octobre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande tendant à dire que l’occupation du domicile conjugal par Madame [T] [G]-[D] le sera à titre onéreux à compter du 19 octobre 2021 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi après l’école au dimanche soir à 20 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 190 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] [S] à Madame [T] [G]-[D] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [U] [G]-[D], née le [Date naissance 11] 2010, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ECARTE les modalités prévues à l’article 100 de la Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants conformément à l’accord des parties ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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