Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-13.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.524
Date de décision :
20 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme D., épouse D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. R., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Christian D.,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mme D., née D., de Me Garaud, avocat de M. R., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1987), que M. R., syndic de la liquidation des biens de M. D., avait obtenu du juge commissaire une ordonnance prescrivant la vente forcée d'un immeuble dépendant de la communauté existant entre le débiteur et son épouse ; que celle-ci a fait opposition à l'ordonnance et sollicité un sursis à la vente ; Attendu que Mme D. reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis alors que, l'article 262 du Code civil faisant rétroagir pour les biens les effets du divorce à la date de la connaissance de la séparation des époux par les tiers, la cour d'appel, qui constatait qu'une instance en divorce était en cours, n'aurait pu "refuser d'ordonner la vente forcée d'un immeuble commun" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande de délai pour permettre à la femme de désinteresser les créanciers, n'avait pas à rechercher d'office si l'issue eventuelle d'une action en divorce aurait pu être de nature à faire obstacle à la vente ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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