Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 24/00083 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCPB
DEMANDEUR :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elif ISCEN substituant Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [B] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me Yves CLAISSE
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de résidence en date du 17 mai 2023, l’ASSOCIATION ADEF HABITAT a mis à disposition de Mme [B] [L], à titre de résidence principale, un logement n°406 sis [Adresse 5] 1 – [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle de 458,83€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 septembre 2023, réceptionné par Mme [B] [L] le 27 septembre 2023, ADEF HABITAT l’a mise en demeure de régler la somme de 1.176,49€ dans un délai d’un mois.
Devant l'absence de régularisation, ADEF HABITAT, par acte du 30 avril 2024, a fait assigner Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin qu’il :
A titre principal :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et dise en conséquence que Mme [L] est occupante sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclare le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates ;
A titre subsidiaire :
Constate le défaut de paiement des redevances, constitutif de manquements aux obligations contractuelles ;Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause et en conséquence :
Rejette toute demande de délais de grâce ;Dise que faute pour la défenderesse de quitter son logement dans un délai de 48H à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, à peine d’astreinte comminatoire de 80€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;Condamne Mme [B] [L] à lui payer :La somme de 881,32€ représentant les redevances arriérées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;Une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance outre les charges, jusqu’à libération complète des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence ;La somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappelle l’exécution provisoire de droit ;Condamne Mme [B] [L] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024.
ADEF HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 23 mai 2024 à la somme de 1355,10€, échéance d’avril 2024 incluse.
Mme [B] [L], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [B] [L], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
En application de l’article L.633-2 dudit code, la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L’article R.633-3 II a) et III du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d’un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, il apparait que le contrat de résidence conclu entre l’ADEF et Mme [B] [L] le 17 mai 2023 est un contrat conclu dans un « logement-foyer » au sens de l’article L.633-1. Ce contrat, signé par les deux parties, contient une clause résolutoire (article 15) qui prévoit, en application des dispositions précitées, qu’ « en cas de manquement aux stipulations du présent contrat, notamment en cas d’impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste dus à Adef Habitat », le bail sera résilié de plein droit à l’initiative de l’ADEF sans que l’envoi d’une mise en demeure ne constitue un préalable à la décision de résiliation du contrat.
Or, il ressort du décompte produit par l’association ADEF HABITAT qu’au jour de l’envoi de la mise en demeure par celle-ci, soit le 19 septembre 2023, Mme [B] [L] était redevable de la somme de 1.176,49€ au titre des redevances échues et impayées, cette somme étant au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter au sens des dispositions du Code de la construction et de l’habitation et des dispositions contractuelles, la redevance mensuelle étant alors de 458,83€.
Mme [B] [L] a bien été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 septembre 2023, qu’elle a réceptionnée le 27 septembre 2023, de payer la somme de 1.176,49€ dans le délai d’un mois, et qu’à défaut, la sanction serait la fin du contrat et l’initiation d’une procédure d’expulsion.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à compter du 28 octobre 2023 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [B] [L] reste devoir la somme de 1355,10€ à la date du 23 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse.
Mme [B] [L] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1355,10€, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal à celui des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat, outre les charges, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence, du 1er mai 2024, jusqu'à la libération complète des lieux.
L’expulsion de l’occupante étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et l’association ADEF HABITAT ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir Mme [B] [L] quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [B] [L], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties justifient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ADEF HABITAT sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’ASSOCIATION ADEF HABITAT et Mme [B] [L] à compter du 28 octobre 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et charges ;
ORDONNE à Mme [B] [L] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés Foyer ADEF HABITAT – [Adresse 5] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux, situés Foyer ADEF HABITAT – [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [B] [L] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par l’ASSOCIATION ADEF HABITAT ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à l’ASSOCIATION ADEF HABITAT une somme de 1355,10€ à valoir sur le montant des redevances et charges impayées à la date du 23 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à l’ASSOCIATION ADEF HABITAT à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat, outre les charges, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte pour quitter les lieux ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ADEF HABITAT de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 26 juillet 2024.
La Greffière La juge
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