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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-44.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.730

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit : 1°) de la société ATSE, dont le siège est ..., à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2°) de M. Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 3°) de l'AGS-GARP, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Barbey, avocat de la société ATSE et de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 13 juillet 1987 à compter du 24 août 1987 par la société ATSE en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 20 janvier 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de dommagesintérêts pour licenciement abusif, de frais divers, de commissions et de n'avoir fait que partiellement droit à ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés pour la période afférente, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inexactes, contraires à la réalité et aux pièces écrites qui lui avaient été communiquées ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que, pour établir l'insuffisance des résultats qui lui était reprochée, l'employeur versait aux débats un document falsifié ; et alors enfin, qu'il avait produit les preuves nécessaires pour établir la réalité du préjudice subi résultant de l'inexécution, du fait de l'employeur, du délaicongé auquel il avait droit ; Mais attendu d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu d'autre part que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur le document argué de falsification ; Attendu enfin, que la cour d'appel, qui a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de trois mois prévue au contrat de travail, n'a pas constaté l'existence d'un préjudice distinct résultant de l'inéxécution du fait de l'employeur du délaicongé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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