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Cour de cassation, 18 avril 1991. 88-18.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.047

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la commune de Moyeuvre-Grande, prise en la personne de son maire, pour ce élisant domicile à la mairie de Moyeuvre-Grande (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Moyeuvre-Grande, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant engagé le 8 juin 1982 devant la juridiction de sécurité sociale une action en recouvrement de cotisations contre la commune de Moyeuvre-Grande, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1988) d'avoir déclaré l'instance périmée au motif essentiel qu'aucune diligence n'est intervenue entre le 26 novembre 1982, date à laquelle le secrétariat-greffe a transmis au maire de Moyeuvre-Grande copie des conclusions de l'URSSAF, et le 3 janvier 1986, date où le défendeur a été convoqué pour l'audience du 3 février 1986, alors, d'une part, que l'URSSAF ayant engagé l'instance dans le délai requis et développé ses conclusions en temps utile, la péremption ne pouvait être prononcée à son détriment du fait d'une mise à l'audience tardive par le secrétariat-greffe en sorte que les articles R. 142-1 et suivants, R. 142-18 et R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile ont été violés, alors, d'autre part, que constatant elle-même que la commune de Moyeuvre-Grande avait multiplié les démarches au plus haut niveau, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, tenir la commune pour recevable à se prévaloir d'une péremption d'instance révélant le manquement à ses engagements de prorogation conventionnelle et sa mauvaise foi ; Mais attendu que devant la cour d'appel, l'URSSAF se bornait à conclure à la confirmation du jugement sans soutenir que la péremption d'instance était imputable à une inaction du secrétariat-greffe qu'elle aurait été dans l'impossibilité de pallier par l'accomplissement d'un acte s'insérant dans l'instance et destiné à la continuer ; que faisant de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile une exacte application, la cour d'appel a estimé que les correspondances échangées entre le maire de Moyeuvre-Grande et plusieurs parlementaires au sujet du litige mais en dehors de l'instance ne constituaient pas des diligences interruptives de la péremption et, excluant par là-même l'existence d'une suspension conventionnelle du délai de péremption, a décidé que celui-ci était expiré au jour où les parties avaient été convoquées à l'audience ; que la recevabilité de l'exception de péremption d'instance n'étant pas subordonnée à la bonne foi de la partie qui l'invoque, la décision attaquée échappe dès lors à la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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