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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-14.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.503

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le cyclomoteur de M. Y... heurta et blessa Frédérique De X... Fernandes, alors agée de 11 ans, qui, à pied, traversait la chaussée ; que les parents de la victime ont assigné en réparation de leur préjudice M. Y... ; qu'un premier arrêt du 12 mars 1981 a exonéré partiellement M. Y... de sa responsabilité découlant de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, et ordonné une expertise sur le préjudice ; qu'après expertise, Mlle De X... Fernandes, devenue majeure, a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... devait intégralement indemniser Mlle De X... Fernandes de son préjudice, alors que, d'une part, en faisant application de la loi du 5 juillet 1985 bien que M. Y... eût opposé à la victime son acquiescement à la décision du 12 mars 1981, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 47 de la loi précitée ; alors que, d'autre part, en considérant que cette loi était applicable sans rechercher si l'acquiescement à l'arrêt du 12 mars 1981 ne résultait pas du fait que la victime avait, à diverses reprises, assisté aux opérations d'expertise sans émettre la moindre réserve, qu'elle avait sollicité et obtenu une indemnité provisionnelle sur la base de cette décision et que son père avait aussi reçu, sans émettre de réserve, l'indemnisation de son préjudice personnel, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1350 et 1351 du Code civil, 409 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pu, sans excéder ses pouvoirs, faire application de la loi du 5 juillet 1985 en modifiant sa précédente décision ayant tranché les responsabilités et revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que le partage de responsabilité ayant été prononcé par une décision exécutoire de plein droit, le fait, pour Mlle De X... Fernandez, d'avoir assisté aux opérations d'expertise sans formuler de réserves et de solliciter une indemnité provisionnelle n'a pas traduit sa volonté de renoncer aux voies de recours ; que, dès lors, la décision du 12 mars 1981 n'étant pas irrévocablement passée en force de chose jugée, au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui devait tenir compte des dernières conclusions de Mlle De X... Fernandes fixant les limites du débat, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que les dispositions de l'article 3 de la loi précitée étaient applicables au litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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