Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUILLET 2023
N° 2023/986
Rôle N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS3N
Copie conforme
délivrée le 10 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 08 juillet 2023 à 17h57.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
né le 05 Juin 2001 à ANNABA
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et M. [Y] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
représenté par M. [G] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2023 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le Premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023 à 22h20,
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 25 mai 2023 à 10h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 8 juin 2023à 10h25 ;
Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2023 à 17h57 par Monsieur [U] [T] ;
Monsieur [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :J'avais donné une fausse identité car j'avais peur. Mon identité est [U] [T]. Je n'ai pas de passeport. Mon père est mort. Il me reste ma mère qui est en Algérie. J'ai mon cousin à Istre. Mon oncle habite à [Localité 2]. Je travaille comme coiffeur. Je n'ai pas de titre de séjour, je travaille au black. J'ai fait une demande d'asile. Je suis algérien et tunisien. Je n'ai pas compris pourquoi je suis entré en prison.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte au mémoire d'appel et soutient qu'il n'y a rien depuis la 1ère prolongation. Entre 14/06 et le 07/07 pas de diligences.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance en soutenant :
- qu'il y a des difficultés avec les alias. Depuis le 07 juillet il y une enquête au pays qui est diligentée.
- le rejet de demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
En application de l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de sa saisine.
En l'espèce, l'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel le samedi 8 juillet 2023 à 17h57 M. [T] a comparu à l'audience qui s'est achevée à 14h05, comportant examen de la situation de quatre autres personnes avant la sienne, ne nous permettant pas de statuer dans le délai légal expirant le 8 juillet 2023 à 17h57.
En conséquence, il y a lieu de constater que le délai pour statuer est expiré et de constater notre dessaisissement , qui entraîne de plein droit la cessation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Constatons notre dessaisissement ;
Disons en conséquence que la rétention de Monsieur [U] [T] cesse de plein droit.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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