Texte intégral
Minute n° 24/654
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00904
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KURZ
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. VITOGAZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] et venant aux droits de la SA HAVRAISE DES PETROLES
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 22 juin 1990, M. [E] [Y] a signé avec la SA HAVRAISE DES PETROLES, aux droits de laquelle vient désormais la SAS VITOGAZ FRANCE, qui est une société spécialisée dans la distribution de produits ou sous-produits pétroliers, un contrat portant sur la fourniture de gaz propane pour son domicile de [Localité 3] (MOSELLE).
Ce contrat était conclu pour une durée de cinq années et était reconductible tacitement par période de trois sauf dénonciation par les parties.
Pour permettre la fourniture de la prestation, la société VITOGAZ FRANCE mettait à disposition de son client un réservoir de gaz propane aérien de 1000 kg.
Depuis le 25 septembre 1996, M. [Y] n'a plus procédé à une commande de gaz.
La société VITOGAZ a multiplié les tentatives pour procéder à l’enlèvement et à la récupération du réservoir.
M. [E] [Y] est décédé le 16 juin 2016.
La société VITOGAZ cherchait à obtenir vainement des héritiers de la succession de M. [Y] la restitution du réservoir.
Elle a entendu saisir le tribunal pour obtenir la restitution du matériel ainsi que des dommages et intérêts.
2°) LA PROCEDURE
Part acte de commissaire de justice signifié le 06 avril 2024 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 08 avril 2024, la SAS VITOGAZ prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner Mme [M] [Y] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de l'acte qu'en l'absence du destinataire, l'adresse de Mme [M] [Y] a été confirmée au commissaire de justice par le voisinage du [Adresse 4].
Mme [M] [Y] n'a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de l'assignation introductive d'instance, la SAS VITOGAZ FRANCE a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ au visa des articles 1103, 1133, 1194, 121, 1352-1 et 2272 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
-Condamner Madame [M] [Y], à restituer le réservoir aérien N°01409, e entre les mains de VITOGAZ FRANCE ou son mandataire ou en quelque main qu'il soit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte définitive de 100 euros TTC par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
-Passé 30 jours à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution du réservoir, autoriser VITOGAZ FRANCE ou son mandataire, à accéder, sous contrôle d’un commissaire de justice, et aux frais et dépens de Madame [M] [Y], au réservoir aérien N°01409 aux fins de procéder au retrait de celui-ci ;
-Condamner Madame [M] [Y] à verser à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 2.000 € au titre de son préjudice ;
-Juger qu’aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
-Condamner Madame [M] [Y] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la SAS VITOGAZ FRANCE fait valoir qu'elle a la propriété inaliénable et incessible du réservoir mis en place au domicile des époux [Y], aujourd’hui occupé par Mme [M] [Y] et que, malgré ses demandes, elle n'a pu en obtenir la restitution. C'est pourquoi, au regard des dispositions de l'article 1 des conditions générales du contrat passé avec M. [E] [Y], elle conclut à la condamnation des Mme [Y] à y procéder sous astreinte.
D'autre part, au regard de l'article 4 des mêmes conditions générales qui prévoir un accès au stockage pour en vérifier le bon fonctionnement, la société demanderesse demande au tribunal de retenir que Mme [Y] ne peut être considérée comme un possesseur de bonne foi, lequel devra répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du réservoir n°1419.
Enfin la SAS VITOGAZ FRANCE, en application de l'article 1217 du code civil, réclame la condamnation de Mme [Y] à lui régler une somme de 2000 € au titre de son préjudice qui, selon son argumentation, est caractérisé par l'absence voire les entraves faites à la demande de restitution qui constituent une inexécution des conditions contractuelles, par la gestion administrative du dossier compliquée par l'absence de réponse à ses différentes démarches et par la perte de chance de commercialiser à nouveau le réservoir n°01409 du fait de l'impossibilité de le réemployer dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture de propane.
La SAS VITOGAZ FRANCE formule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE VITOGAZ FRANCE
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l'article 1134 du code civil, en vigueur à la date du contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » « Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Selon l'article 9 du code civil, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société VITOGAZ FRANCE produit le contrat sous seing privé passé le 22 juin 1990 entre M. [E] [Y] et la SA HAVRAISE DES PETROLES sise à [Localité 5] portant sur la fourniture de GPL en vrac à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 3] (MOSELLE).
Selon ses conditions particulières, la durée du contrat est de cinq ans.
L'article 8 des conditions générales prévoit que le contrat « engage les parties à compter de sa signature. Il se reconduira ensuite tacitement, par période de 3 ANS sauf, pour chacune des parties, la faculté de le dénoncer par lettre recommandée moyennant un préavis de TROIS mois avant l'expiration de la période en cours. »
Par un courrier du 22 juin 2024 envoyé à M. [E] [Y], la société VITOGAZ a procédé à la résiliation du contrat d'approvisionnement et a informé son client que la société GLI SCHNEIDER INDUSTRIE procéderait à l’enlèvement du stockage.
Il résulte de l'acte délivré par l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 2] le 20 juin 2016 que M. [E] [Y] est décédé le 16 juin 2016.
Il y a donc lieu de retenir que la société demanderesse venant aux droits de la SA HAVRAISE DES PETROLES n'a jamais procédé à une résiliation du contrat à l'égard du titulaire du contrat.
Il résulte d'autre part que, dans l'article 1er des conditions générales, « La Havraise des Pétroles met à la disposition du client une (ou plusieurs) citernes fixes munies de tous les accessoires prévus par les règlements en vigueur. Ce matériel constitue le stockage et reste la propriété de HP, il est inaliénable et insaissable. »
Selon l'article 2, les travaux nécessaires à la mise en place de la citerne sont à la charge du client.
Selon l'article 7, l'usager verse à la HAVRAISE DES PETROLES une consignation, en garantie de la bonne exécution des obligations contractuelles et notamment de la restitution en fin d'usage en bon état de la citerne HP, ladite consignation étant restituée à l'usager en fin de contrat.
Il s'agit de conditions générales types qui doivent se lire en considération des conditions particulières propres à chaque contrat de fourniture.
Or, il résulte des conditions particulières, présentées sur une page unique, que celles-ci ne comprennent aucune clause ou même de mention relative à mise en place par la HAVRAISE DES PETROLES d'un « réservoir de gaz propane aérien de 1000 kg (réservoir n°014910) ».
Sur l'exemplaire de ces mêmes conditions particulières fournies par la société demanderesse, on observe :
- sous les termes « NUMERO CITERNE HP », la case prévue à cet effet n'a pas été renseignée ; elle est vide de toute référence ;
- sous le terme « CONSIGNATION » une somme a été portée puis ensuite barrée en totalité, de manière à l'occulter, de sorte que cela milite, à défaut de tout autre élément probant contraire, en faveur d'une absence de demande de consignation.
La société demanderesse ne produit aucune facture remise au client dont il ressortirait que les prestations relatives à la distribution de gaz propane se soient effectuées, avant son décès, à partir d'un réservoir présentant les caractéristiques décrites dans son assignation et portant le n°01490.
Dès lors que les conditions particulières du contrat sont totalement silencieuses au sujet d'une citerne mise en place par le prestataire au moment de la signature du contrat et que les cases devant mentionner le numéro de la citerne HAVRAISE DES PETROLES et la consignation, qui aurait dû en garantir la bonne restitution, n'ont pas été remplies, ce qui aurait été nécessairement le cas s'il s'agissait du réservoir n°014910 comme prétendu, la société VITOGAZ FRANCE échoue dans sa demande de restitution d'un tel matériel.
La société VITOGAZ FRANCE ne démontre pas non plus qu'un tel matériel ait été installé chez le client en cours de contrat et avant sa disparition.
Il convient de débouter en conséquence la société VITOGAZ FRANCE de sa demande de restitution du réservoir aérien N°01409 sous astreinte.
Dès lors que la preuve d'une telle mise à disposition n'a pas été rapportée, il y a lieu de débouter la société VITOGAZ FRANCE de sa demande de dommages-intérêts, le tribunal ne pouvant sanctionner la résistance de la défenderesse à procéder à une restitution à laquelle elle n'était pas tenue même pour le compte du défunt.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Dès lors que ses demandes ont été rejetées, il y a lieu de débouter la société VITOGAZ FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui laisser la charge des dépens, la procédure ne comprenant aucun frais.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 08 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS VITOGAZ FRANCE venant aux droits de la SA HAVRAISE DES PETROLES de sa demande de restitution du réservoir aérien N°01409 sous astreinte ainsi que de sa demande dommages-intérêts ;
LA DEBOUTE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la procédure à la charge de la société VITOGAZ FRANCE ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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