Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mai 2024. 22MA00352
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA00352
Date de décision :
31 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 24 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jeannet a classé dans le domaine public la parcelle cadastrée D 476.
Par un jugement n° 1606995 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 24 juin 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, la commune de Saint-Jeannet, représentée par Me de Permentier, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation contre le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par M. B ;
4°) de mettre à la charge de M. B le paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Blin, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Jeannet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Saint-Jeannet a indiqué vouloir se désister de sa requête.
La présidente de la Cour a désigné Mme C pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Saint-Jeannet a indiqué vouloir se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Jeannet.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Jeannet.
Fait à Marseille, le 31 mai 2024.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique