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Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mai 2024. 22MA00352

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA00352

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 24 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jeannet a classé dans le domaine public la parcelle cadastrée D 476. Par un jugement n° 1606995 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 24 juin 2016. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, la commune de Saint-Jeannet, représentée par Me de Permentier, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation contre le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par M. B ; 4°) de mettre à la charge de M. B le paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Blin, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Jeannet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Saint-Jeannet a indiqué vouloir se désister de sa requête. La présidente de la Cour a désigné Mme C pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Saint-Jeannet a indiqué vouloir se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Jeannet. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Jeannet. Fait à Marseille, le 31 mai 2024.

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