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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.660

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Armengau, notaires associés, dont le siège est ... àSaint-Sauveur-sur-Tinée, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de : 1 / La société Le Mont, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., immeuble "Les Jasmins" au Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes), 2 / L'Association régionale Auguste Tournay pour la création de centres d'éducation intellectuelle et motrice des infirmes cérébraux, prise en la personne de M. X..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Armengau, de Me Blondel, avocat de la société Le Mont, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association régionale Auguste Tournay pour la création de centres d'éducation intellectuelle et motrice des infirmes cérébraux, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a répondu aux conclusions sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation en relevant que la preuve n'était pas rapportée du caractère abusif de la résistance opposée par l'Association régionale Auguste Tournay aux demandes de la société Le Mont, comme des moyens invoqués par ces deux parties en ce qui concerne le rôle de la SCP Armengau ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Armengau à payer à la société Le Mont la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Le Mont et l'Association régionale Auguste Tournay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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