Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 octobre 2022. 2210816
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210816
Date de décision :
5 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui autorisant à travailler;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, le requérant ne s'est pas soustrait à une première décision portant obligation de quitter le territoire français puisqu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester cette décision ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 611-3, 9° et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas suffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
- la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Lengrand, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait valoir que l'état de santé de M. A n'est pas mentionné dans la décision attaquée, ce qui justifie le défaut d'examen de sa situation personnelle.
- les observations de M. A,
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1978, déclare être entré en France le 29 juin 2011. Par un premier arrêté du 6 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. M. A a formé un recours contre ces décisions qui est toujours pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un second arrêté du 1er août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. D'une part, l'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. A, indique notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire que le requérant est célibataire sans charge de famille, déclare être entré sur le territoire français le 29 juin 2011 à l'âge de 33 ans et que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens et stables. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés, notamment ceux relatifs à son état de santé. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
3. D'autre part, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français visent sur ces points les dispositions des articles L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent, indiquent que M. A est célibataire et sans enfant, et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Elles mentionnent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant.
5. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. M. A, qui serait entré en France en 2011, est célibataire sans enfants. S'il se prévaut de la présence de sa sœur, titulaire d'une carte de résident, il ne conteste pas disposer d'attaches privées et familiales en Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. En outre, si M. A produit un certificat médical du 8 août 2022 mentionnant notamment qu'il présente une schizophrénie et une tuberculose osseuse, cette seule pièce ne permet pas d'établir l'étendue du traitement dont il doit bénéficier en France ou qu'il ne pourrait regagner son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, et nonobstant la production de bulletins de paye réalisés sur une période de 4 ans et 10 mois entre 2017 et 2022, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
8. Pour les motifs invoqués au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait fondé sur ces dispositions pour examiner sa situation. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision attaquée. En tout état de cause, et au vu de ce qui a été dit au point précédent, l'absence de vie privée et familiale sur le territoire français interdit au requérant de prétendre à voir sa situation régularisée en vertu de ces dispositions. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être, en tout état de cause, écarté pour les motifs exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
12. M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il présentait un risque de se soustraire à la mesure d'obligation de quitter le territoire notamment du fait qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet le 6 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, enregistrée le 3 novembre 2021, afin de contester cette décision. A cet égard, la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire attaquée comporte bien une erreur de fait et le moyen qui en est tiré doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, en raison de son état de santé et du fait qu'il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public, M. A est fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l'annulation.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution autre que celle découlant de l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a dès lors seulement lieu d'ordonner au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé à ce titre et de fixer un délai de départ volontaire approprié à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022 refusant d'accorder à M. B A un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. C Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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