Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-80.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.132
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
A... Jean-Pierre,
THOMAS Z...,
B... Georges,
Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 29 novembre 1990, qui les a condamnés, les deux premiers, respectivement à 15 ans et 13 ans de réclusion criminelle pour coups mortels, séquestration de personne et tentatives de proxénétisme, les troisième et quatrième, à 14 ans de la même peine chacun, pour coups mortels et tentative de proxénétisme, ainsi que d contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Roquet et Thomas :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;
Sur les pourvois de B... et Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 309 et 311 du Code pénal ;
"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés, aux termes des questions n° 5, 6, 7 et 8 sur le point de savoir si B... et Y... étaient coupables d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Fabienne X..., puis sur la circonstance aggravante de mort occasionnée par ces faits et y ont répondu affirmativement ;
"alors que les questions doivent être posées sur tous les faits et circonstances résultant de l'arrêt de renvoi ; que B... et Y... avaient été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels à l'aide d'une arme ; que le président ne pouvait dès lors omettre de poser une question sur la circonstance aggravante retenue par l'arrêt de renvoi ; qu'une telle omission porte préjudice à B... et Y..., dès lors qu'il est impossible de savoir si pour les condamner à la peine de 14 ans de réclusion criminelle, chacun, après admission des circonstances atténuantes, la Cour et le jury n'ont pas tenu compte de cette circonstance aggravante, sur laquelle aucune question ne leur avait été posée" ;
Attendu que Georges B... et Jean Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises de la Haute-Garonne par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse sous l'accusation d'avoir le 13 ou le 14 mars 1986 volontairement porté ou exercé des violences ou voies de fait sur la personne de Fabienne X..., avec cette circonstance que les coups portés ou les violences exercées ont entraîné la mort d sans intention de la donner et avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ;
Attendu cependant que la seconde des deux circonstances aggravantes ne pouvait être légalement retenue à l'encontre des deux demandeurs,
dès lors que cette circonstance aggravante, définie par l'article 4 de la loi du 9 septembre 1986, n'existait pas au moment où les faits ont été commis ;
Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le président, rectifiant l'erreur de la chambre d'accusation, s'est abstenu d'interroger la Cour et le jury sur une telle circonstance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises ayant été prononcé le 29 novembre 1990, le procès-verbal des débats a été dressé le 3 décembre 1990, soit hors du délai de trois jours prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été clos et signé par le président et le greffier le lundi 3 décembre 1990 ;
Que l'arrêt de condamnation a été prononcé le 29 novembre 1990 ;
Qu'ainsi le procès-verbal des débats a été, compte tenu des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, dressé et signé dans le délai prescrit par l'article 378 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 334 et 334-1 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 19 et 22 ainsi libellées :
" question n° 19 : "L'accusé Georges B... est-il coupable d'avoir, à Toulouse, dans le courant des d mois de février et mars 1986, tenté de commettre le délit de proxénétisme par partage des produits de la prostitution d'autrui... ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution... ?",
" question n° 22 : "L'accusé Jean Y... est-il coupable d'avoir, à Toulouse, dans le courant des mois de février et mars 1986 tenté de commettre le délit de proxénétisme par partage des produits de la prostitution d'autrui... ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution... " ;
"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les éléments du crime et non sur la qualification légale donnée aux faits ; que les deux questions susmentionnées sont nulles pour avoir interrogé la Cour et le jury sur la qualification légale donnée aux faits, en l'espèce la tentative de proxénétisme" ;
Attendu que les peines prononcées trouvent leur seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 5, 6, 7 et 8 conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi déclarant B... et Y... coupables de coups mortels ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre ç conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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