Tribunal Administratif de MELUN, 29 janvier 2025. 2410974
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2410974
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 24 octobre 2023 à son encontre par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en vue du recouvrement de la somme de 11 987,90 euros correspondant à une dette locative née de l'occupation abusive de locaux, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation préalable.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception attaqué est relatif à l'indemnité versée par l'Etat au bailleur CDC Habitat au titre de l'occupation abusive du logement occupé par la requérante, du 1er août 2017 au 29 octobre 2018. L'Etat, qui poursuit le recouvrement d'une somme égale à l'indemnité versée au bailleur, agit en tant que subrogé dans les droits de ce dernier. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. La créance de Mme B étant relative à un contrat de bail de droit privé, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige afférent au recouvrement de cette créance par l'Etat. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 29 janvier 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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