Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 10 mars 2009, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné à l'avocat du demandeur, pris de l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ayant modifié l'article 132-57 du code pénal ;
Vu ledit texte, ensemble l'article 112-2, 3°, du code pénal ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 avril 2005, le tribunal correctionnel de Nouméa a condamné Patrick X..., pour abandon de famille, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; que, par arrêt du 21 août 2007, la chambre de l'application des peines a ordonné la révocation partielle, à hauteur d'un mois, du sursis avec mise à l'épreuve dont la peine d'emprisonnement avait été assortie ; que, par jugement du 1er décembre 2008, le juge de l'application des peines a converti la peine prononcée le 19 avril 2005 en une peine de jours-amende ; que, sur l'appel du ministère public, la chambre de l'application des peines a infirmé ce jugement et déclaré irrecevable la demande de conversion de peine en jours-amende aux motifs que "la conversion n'est pas applicable à une peine d'emprisonnement initialement assortie d'un sursis qui a fait par la suite l'objet d'une révocation" ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions immédiatement applicables de l'article 132-57 du code pénal, modifié par la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, que les juridictions de l'application des peines peuvent ordonner la conversion d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ainsi que d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, en une peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende ;
Qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nouméa, en date du 10 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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