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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-15.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.964

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association syndicale Ilot Gobelins-Nord, dont le siège social est à Paris (9e), ..., représentée par son président secrétaire, le Cabinet Louis Reich, domicilié à Paris (8e), ..., 2 / l'association Contre-Enseigne, association régie par loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à Paris (13e), 79, rue du Château des Rentiers, représentée par son président en exercice, 3 / M. Yves Y..., demeurant à Paris (13e), 72, rue du Château des Rentiers, 4 / M. Jean-Michel Z..., demeurant à Paris (13e), 68, rue du Château des Rentiers, 5 / Mme Jeanine X..., épouse A..., demeurant à Paris (13e), 79, rue du Château des Rentiers, 6 / Mme Annie B..., demeurant à Paris (13e), 4, passage Bourgoin, 7 / M. Jacques, Jules, Pierre C..., demeurant à Paris (13e), ..., 8 / M. Jacques D..., demeurant à Paris (13e), 79, rue du Château des Rentiers, 9 / Mme Marielle F..., demeurant à Paris (13e), ..., 10 / Mme Françoise G..., demeurant à Paris (13e), 72, rue du Château des Rentiers, 11 / M. Dominique H..., demeurant à Paris (15e), ..., Tour Helsinki, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de l'Office public d'habitations à loyer modéré (HLM) de la ville de Paris (OPAC), dont le siège est à Paris (5e), ..., 2 / de la société anonyme Publicité lumineuse Liote, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association syndicale Ilot Gobelins-Nord, de l'association Contre-Enseigne, de MM. Y..., Z..., de Mmes A..., B..., de MM. C..., Le Devic, de Mmes F..., G... et de M. H..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Publicité lumineuse Liote, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1992), que, se plaignant des nuisances dues à la réverbération sur les immeubles voisins de la lumière émanant de deux enseignes lumineuses, apposées sur les tours Londres et Anvers du quartier des Olympiades, fonctionnant une partie de la nuit et reproduisant le nom du magasin "Carrefour" et le "logo" de ce magasin, l'association syndicale de l'Ilot Gobelins-Nord, administrateur de l'ensemble immobilier des Olympiades, régi par un règlement général, en date des 7 et 11 avril 1971, à laquelle se sont joints l'association Contre-Enseigne et neuf résidents des différents immeubles de l'ensemble immobilier, ont assigné, en dépose des enseignes, l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), propriétaire des tours Londres et Anvers, et la société Publicité lumineuse Liote, locataire des emplacements de publicité ; Attendu que l'association syndicale Ilot Gobelins-Nord, l'association Contre-Enseigne et les neuf résidents font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que les stipulations du règlement d'un ensemble immobilier ont force de loi entre tous les copropriétaires, aucun d'eux n'a le pouvoir de le modifier ou de s'y soustraire ; que l'article 13, alinéa 8, du règlement stipulait que chacun des propriétaires ou copropriétaires devra "interdire que soit placés sur les façades des immeubles aucune enseigne, réclame ou écriteau, autres que ceux prévus ci-dessous concernant les commerces et l'éclairage de nuit" ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher si l'article 13 prohibant les enseignes lumineuses sur les façades ne devait pas se comprendre comme prohibant toute enseigne visible et portant ainsi atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, telles celles apposées sur les terrasses et jardins par l'OPAC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du règlement de l'ensemble immobilier et de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, si l'article 12 du règlement dispose que l'ensemble immobilier est destiné à l'usage d'habitation, de bureaux, de commerce, de garages et d'installations sportives, l'article 13 du même règlement limitait la pose d'enseignes, réclames ou écriteaux aux seuls commerces exploités dans l'immeuble et à la condition expresse que ces enseignes aient reçu l'agrément de l'association syndicale ; qu'il est constant que la publicité lumineuse Carrefour ne concerne pas un commerce exploité dans l'immeuble puisque le magasin le plus proche est situé à Ivry, soit à près de cinq kilomètres de l'immeuble ; que, dès lors, les motifs de l'arrêt tirés de la vocation de l'immeuble à abriter des commerces sont inopérants, l'autorisation limitée accordée d'apposer des enseignes étant réservée aux seuls commerces exploités dans l'immeuble et ne pouvant s'appliquer à un commerce qui n'y était pas établis ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 du règlement de l'ensemble immobilier et l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'article 13 du règlement général n'interdisait les enseignes, réclames ou écriteaux que sur les façades, sans prohiber la pose d'enseignes publicitaires sur les terrasses-jardin et, d'autre part, que les stipulations relatives à l'éclairage de nuit autorisaient le fonctionnement nocturne des enseignes lumineuses situées en terrasse, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que l'association syndicale Ilot Gobelins-Nord, l'association Contre-Enseigne et les neuf résidents font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que, pour exclure l'existence d'un trouble de voisinage causé par l'enseigne litigieuse, la cour d'appel s'est fondée sur un constat d'huissier établi à la requête de la société Publicité lumineuse Liote ; que, partie à l'instance, cette société avait procédé à l'installation de l'enseigne en application d'un contrat conclu avec l'OPAC ; d'où il suit qu'en se fondant sur un tel constat, qui n'avait, au surplus, la valeur que de simples renseignements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que, bien qu'il fût constant que l'huissier a procédé à ses constatations matérielles les 31 octobre 1991 et 7 novembre 1991 à la demande de la société Publicité lumineuse Liote en dehors de la présence des associations et des résidents, demandeurs, donc en l'absence de toute contradiction, la cour d'appel s'est fondée sur ces constatations pour estimer que le trouble de voisinage n'était pas établi ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans se fonder sur le seul constat d'huissier de justice, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la preuve du caractère anormal du trouble invoqué n'était pas rapportée par ceux qui s'en prétendaient victimes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, l'association syndicale Ilot Gobelins-Nord, l'association Contre-Enseigne, MM. Y..., Z..., E... A..., B..., MM. C..., Le Devic, Mmes F..., G... et M. H... à payer, respectivement, à l'OPAC et à la société Liote la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, l'association syndicale Ilot Gobelins-Nord, l'association Contre-Enseigne, MM. Y..., Z..., E... A..., B..., MM. C..., Le Devic, Mmes F..., G... et M. H..., envers l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et la société Publicité lumineuse Liote, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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